La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision le 13 juillet 2023 relative à l’interprétation du système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Une commune exploitant des installations thermales finance l’entretien de son parc et de ses sentiers par une taxe de séjour imposée aux visiteurs non-résidents. Cette redevance est due en raison du simple séjour sur le territoire, sans que l’accès aux équipements thermaux ne soit réservé aux seuls payeurs de la taxe. L’administration fiscale a contesté le droit de la collectivité à déduire la taxe payée sur ses dépenses d’investissement, faute d’activité économique réelle au sens de la directive. Le tribunal des finances du Bade-Wurtemberg a rejeté le recours de la commune par un arrêt du 18 octobre 2018, confirmant l’absence de qualité d’entrepreneur. Saisie d’un recours en révision, la Cour fédérale des finances a sollicité l’interprétation des juges de Luxembourg sur la nature onéreuse de cette mise à disposition. La question posée est de savoir si une taxe de séjour perçue obligatoirement constitue la contrepartie d’une prestation de services imposable alors que les installations sont gratuites. La Cour répond négativement, estimant que l’absence de lien direct entre le paiement et l’avantage individuel reçu exclut la qualification de prestation effectuée à titre onéreux.
I. L’absence d’un lien direct entre la redevance et la prestation
A. Le défaut de réciprocité des engagements
La qualification d’une opération imposable exige qu’une rétribution constitue la « contre-valeur effective d’un service individualisable fourni au bénéficiaire » dans un cadre juridique d’échanges réciproques. Le juge européen souligne que la taxe de séjour perçue par la commune résulte d’un statut communal souverain et non d’une convention librement négociée entre les parties. Les curistes assujettis à cette contribution ne reçoivent aucun avantage spécifique par rapport aux autres usagers qui accèdent librement et gratuitement aux mêmes équipements thermaux. Le versement monétaire ne conditionne pas l’accès au service, puisque « deux prestations se conditionnent mutuellement » seulement si l’une n’est effectuée qu’à la condition que l’autre le soit également. La structure obligatoire de la taxe rompt ainsi le lien synallagmatique nécessaire pour caractériser un échange de prestations au sens du droit de l’Union.
B. L’indifférence de l’utilisation effective des installations
La naissance de la dette fiscale locale est totalement déconnectée de la consommation réelle des services proposés par la station climatique au profit des visiteurs. Le juge relève que « l’obligation d’acquitter la taxe de séjour est liée non pas à l’utilisation (…) des installations thermales (…) mais au séjour sur le territoire ». Un visiteur doit s’acquitter de la taxe même s’il réside dans la commune pour des raisons familiales sans avoir l’intention d’utiliser les infrastructures. L’absence de corrélation entre le montant payé et l’usage des sentiers ou de la salle de cure interdit de voir dans la taxe une rémunération. Cette déconnexion factuelle entre la charge financière et le bénéfice retiré empêche d’identifier un service individualisé dont la taxe serait la contrepartie directe et nécessaire.
II. L’impossibilité de qualifier l’activité d’opération imposable
A. L’exclusion de la notion de prestation à titre onéreux
L’analyse de l’article 2 de la directive relative à la taxe sur la valeur ajoutée conduit à écarter l’existence d’une prestation de services à titre onéreux. La Cour précise que l’absence de rapport juridique d’échange réciproque entre la commune et les visiteurs interdit de soumettre cette activité à la taxe sur la valeur ajoutée. Une activité ne peut être qualifiée d’économique que si elle correspond à l’une des opérations visées par la législation européenne sur le système commun de taxation. La perception d’une redevance publique sans lien direct avec un service rendu ne constitue pas une base d’imposition valable pour les autorités fiscales nationales. Cette décision protège la distinction fondamentale entre les taxes de nature purement fiscale et les prix payés pour des prestations de services commerciales ou artisanales.
B. Le maintien de l’accès libre comme obstacle à la taxation
L’accessibilité universelle et gratuite des installations thermales constitue le facteur déterminant pour écarter toute distorsion de concurrence au sens de la réglementation européenne. Les débiteurs de la taxe de séjour ne bénéficient d’aucun avantage exclusif, car « lesdites installations sont librement et gratuitement accessibles à tous », y compris aux résidents non assujettis. Cette circonstance évite que le non-assujettissement de la commune ne perturbe le marché local puisque l’offre de service n’est pas structurée de manière concurrentielle. La juridiction européenne confirme ainsi que la gratuité générale d’un équipement public neutralise la possibilité de transformer une taxe locale en rémunération de service imposable. Le dispositif de l’arrêt sanctuarise le principe selon lequel le financement d’équipements publics par une taxe globale ne saurait ouvrir droit à déduction sans activité commerciale.