Par un arrêt rendu le 13 juillet 2023, la Cour de justice de l’Union européenne précise les exigences relatives à la protection juridictionnelle effective des administrés. Deux entités privées, une société de transports et une fédération sportive, contestaient leur inscription sur la liste des administrations publiques établie par l’institut national de statistique. Cette désignation les soumettait aux contraintes budgétaires strictes issues du système européen des comptes nationaux et régionaux ainsi qu’aux règles de discipline financière de l’Union. Une réforme législative nationale avait toutefois restreint la compétence du juge comptable, saisi du litige, aux seules fins de l’application de la réglementation sur la limitation des dépenses. Le juge de renvoi interrogeait ainsi la Cour sur la conformité de cette restriction au regard du droit à un recours effectif et du principe d’effectivité. La Cour de justice décide que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une telle limitation de compétence, sous réserve qu’une protection juridictionnelle complète demeure accessible.
I. L’autonomie procédurale nationale tempérée par l’exigence d’efficacité du droit budgétaire
A. La consécration de la liberté étatique dans la répartition des compétences juridictionnelles
Le droit de l’Union européenne ne définit pas les modalités procédurales des recours en justice permettant d’assurer l’application du système européen des comptes nationaux. La Cour rappelle qu’en « l’absence de règles de l’Union en la matière, il appartient […] à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités ». Cette liberté permet aux autorités nationales de désigner les juridictions compétentes pour contrôler les décisions administratives portant sur la qualification d’une entité publique. Le principe de l’autonomie procédurale autorise ainsi un État à diviser le contentieux entre le juge comptable et le juge administratif selon ses traditions. Les justiciables ne peuvent exiger la création de voies de droit nouvelles si le système interne offre déjà des garanties suffisantes pour leurs droits. Cette organisation juridictionnelle doit toutefois respecter les principes d’équivalence et d’effectivité afin de ne pas rendre impossible l’exercice des prérogatives reconnues par l’Union.
B. La subordination de l’autonomie nationale au respect de la méthodologie comptable européenne
La liberté des États membres dans l’organisation de leurs tribunaux rencontre une limite impérative dans la nécessaire application uniforme des règles comptables communes. Le règlement européen relatif au système des comptes établit un cadre de référence destiné à l’élaboration de statistiques comparables pour les besoins de l’Union. Les États doivent déterminer le secteur des administrations publiques « sur la base de principes uniques et non diversement interprétables » afin de garantir une transparence totale. Une réglementation nationale ne saurait donc faire obstacle à la vérification juridictionnelle de la qualité d’administration publique au sens des critères fixés par la méthodologie européenne. L’absence de tout contrôle sur la désignation d’une entité compromettrait gravement l’objectif de surveillance budgétaire et la correction des déficits publics excessifs. Le juge national doit être en mesure d’écarter une décision administrative erronée pour préserver l’effet utile des directives et des règlements financiers européens.
II. La garantie d’une protection juridictionnelle effective comme condition de validité
A. L’application impérative du droit au recours effectif dans le domaine budgétaire
L’article dix-neuf du Traité sur l’Union européenne impose aux États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective. Ce principe général du droit, affirmé par la Charte des droits fondamentaux, s’applique dès lors qu’une autorité nationale met en œuvre la législation de l’Union. L’inscription d’une entité sur la liste des administrations publiques fait naître des obligations comptables précises qui affectent directement sa situation juridique et financière. Pour assurer le respect de ces droits, la décision de l’autorité de statistique « doit pouvoir être contestée et faire l’objet d’un contrôle juridictionnel » indépendant. Le droit à un recours effectif exige que le juge puisse examiner le bien-fondé de la qualification juridique retenue au regard des critères européens. Cette exigence fondamentale protège les entités contre des mesures arbitraires tout en garantissant la fiabilité des soldes budgétaires transmis aux institutions de l’Union.
B. La validation sous conditions de la limitation de compétence du juge comptable
La Cour de justice valide la possibilité de limiter la saisine du juge comptable à la condition qu’une autre voie de recours soit disponible. Les dispositions européennes « ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui limite la compétence du juge comptable » si l’accès au juge administratif reste possible. L’existence d’une dualité de juridictions peut engendrer des risques de jugements contradictoires ou une certaine insécurité juridique pour les entités concernées par la liste. Néanmoins, cette seule possibilité de divergence ne suffit pas à conclure à une méconnaissance du droit de l’Union si le justiciable dispose d’un recours. L’État membre doit veiller à ce que les modalités concrètes d’exercice de ces actions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à une protection effective. La validité de la restriction législative dépend donc de la capacité du système juridictionnel global à offrir une déclaration d’illégalité complète en cas d’erreur. La protection juridictionnelle est ainsi assurée lorsque l’administré peut obtenir l’annulation de son inscription litigieuse devant au moins une instance nationale indépendante.