La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 13 juillet 2023, a statué sur la validité d’une réglementation nationale imposant la vaccination obligatoire. Cette décision fait suite à une demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunal ordinaire de Padoue, en Italie, le 7 décembre 2021.
Une infirmière professionnelle a contesté sa suspension sans rémunération décidée par un établissement hospitalier public à la suite de son refus de recevoir le vaccin. Elle soutenait que l’obligation vaccinale méconnaissait le droit de l’Union, notamment les règlements relatifs aux autorisations de mise sur le marché et le certificat numérique. La juridiction italienne a alors interrogé la Cour sur la validité des autorisations conditionnelles et sur la proportionnalité des sanctions automatiques prévues par la loi nationale.
La Cour de justice a déclaré la demande irrecevable au motif que le juge national n’a pas exposé précisément le lien entre les dispositions européennes et le litige. « Il est indispensable que la décision de renvoi contienne l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité ». L’étude de cette décision impose d’analyser l’exigence de précision procédurale du renvoi préjudiciel (I) avant d’envisager la préservation de la souveraineté sanitaire des États membres (II).
I. L’exigence de précision procédurale du renvoi préjudiciel
A. Le non-respect des conditions de forme de la demande
La Cour rappelle que la nécessité de parvenir à une interprétation utile du droit de l’Union exige le respect scrupuleux de l’article 94 du règlement de procédure. Le juge national doit fournir des éléments concrets permettant d’apprécier la validité des actes de l’Union, ce qui a manqué en l’espèce pour les vaccins. La juridiction de renvoi s’est limitée à une appréciation générale sans identifier précisément les autorisations litigieuses ni développer la nature concrète des doutes sur leur validité.
L’absence de précision empêche la Cour de saisir en quoi les autorisations pourraient ne plus être valides au regard des exigences de la sécurité et de l’efficacité. Les « avancées thérapeutiques » mentionnées par le juge national n’ont pas été confrontées aux données cliniques spécifiques ayant justifié l’octroi des mises sur le marché conditionnelles. La Cour souligne que « la décision de renvoi ne permet ainsi pas à la Cour d’identifier les autorisations en cause et les éléments précis de ces autorisations ».
B. L’absence de lien entre le droit de l’Union et le litige
Le lien entre la validité des autorisations de mise sur le marché et la légalité de l’obligation vaccinale nationale n’a pas été valablement établi par le juge. La Cour observe que la délivrance d’une autorisation conditionnelle constitue une étape préalable pour le marché mais n’impose aucune obligation d’administration aux citoyens des États membres. « La délivrance de ces autorisations conditionnelles n’entraîne, en tant que telle, aucune obligation, à la charge des destinataires potentiels de ces vaccins, de se faire administrer ces derniers ».
L’issue du litige dépendait exclusivement de la validité de la loi nationale et non de la conformité des vaccins aux critères de l’Agence européenne des médicaments. La juridiction de renvoi n’a pas démontré comment une éventuelle invalidité des autorisations européennes pourrait influencer la suspension des fonctions de l’agent hospitalier concerné. Cette irrecevabilité technique permet à la Cour de rappeler l’autonomie des autorités nationales dans l’organisation de leurs services de soins et de prévention.
II. La préservation de la souveraineté sanitaire des États membres
A. La compétence exclusive des États en matière de politique de santé
Le droit de l’Union européenne respecte la compétence des États membres pour définir leur politique de santé et organiser la fourniture des prestations de soins médicaux. L’article 168, paragraphe 7, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne précise que l’action de l’Union ne porte pas atteinte aux responsabilités nationales dans ce domaine. « Le droit de l’Union ne portant pas atteinte à la compétence des États membres pour prendre des dispositions destinées à définir leur politique de santé ».
Les États membres restent libres d’imposer une vaccination obligatoire à certaines catégories de professionnels s’ils estiment que cette mesure est nécessaire pour protéger la santé publique. Cette compétence doit toutefois s’exercer dans le respect des principes généraux du droit de l’Union, sans que cela n’entraîne une mise en œuvre automatique des règlements européens. La Cour refuse de contrôler la proportionnalité de la sanction nationale dès lors qu’aucun lien suffisant n’est établi avec la mise en œuvre du droit communautaire.
B. La portée limitée des règlements européens invoqués
Le règlement relatif au certificat covid numérique de l’Union a pour seul objectif de faciliter la libre circulation des personnes pendant la période de crise sanitaire. Ce texte ne définit pas les critères de validité des mesures sanitaires internes et ne peut être utilisé pour contester une obligation vaccinale imposée aux soignants. « Ce règlement ne peut être interprété comme établissant un droit ou une obligation d’être vacciné », précisant ainsi que son application reste étrangère aux politiques vaccinales.
L’interdiction de discrimination prévue par le règlement concerne uniquement la délivrance et l’acceptation des certificats afin de permettre le franchissement des frontières intérieures de l’Union européenne. Le litige principal, purement interne, ne portait pas sur l’exercice du droit à la libre circulation mais sur la légalité d’une mesure de police administrative. La Cour confirme ainsi que les outils facilitant la circulation ne peuvent servir de fondement juridique pour remettre en cause les choix sanitaires souverains des États.