Cour de justice de l’Union européenne, le 13 juin 2013, n°C-144/12

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 13 juin 2013, une décision fondamentale sur l’articulation entre l’injonction de payer et la compétence. Un litige opposait deux contractants à propos d’un contrat de fourniture de services portant sur l’organisation de paris sportifs devant être exécutés en Italie. Le demandeur reprochait à son partenaire de ne pas avoir reversé les sommes collectées auprès des joueurs locaux après déduction des gains versés. Le Bezirksgericht für Handelssachen Wien a délivré, le 17 février 2010, une injonction de payer européenne contre le débiteur pour le versement d’une somme d’argent. Le défendeur a formé une opposition par l’intermédiaire d’un avocat en affirmant que la prétention du créancier était infondée et la somme non exigible. Le litige a été renvoyé devant le Landesgericht Innsbruck qui s’est déclaré incompétent suite à une exception soulevée par le débiteur lors de sa comparution. L’Oberlandesgericht Innsbruck a rejeté l’appel en confirmant que le lieu d’exécution du contrat se situait en Italie conformément aux règles européennes de compétence judiciaire. Saisi d’un recours, l’Oberster Gerichtshof a interrogé la Cour sur la qualification de l’opposition comme comparution volontaire faute de contestation immédiate de la compétence. La Cour de justice énonce qu’une « opposition à l’injonction de payer européenne ne contenant pas une contestation de la compétence » ne constitue pas une comparution. L’analyse de cette décision commande d’examiner l’autonomie de la phase d’opposition avant d’étudier la portée limitée de la comparution volontaire du défendeur.

**I. L’autonomie procédurale de la phase d’opposition européenne**

**A. La finalité spécifique de l’acte d’opposition**

L’opposition vise exclusivement à « compenser le fait que le système instauré par le règlement n o 1896/2006 ne prévoit pas la participation dudit défendeur ». Elle permet au débiteur de contester la créance après la notification d’une décision rendue de manière non contradictoire par le juge d’origine. Le règlement prévoit que le défendeur peut utiliser un formulaire type qui ne permet pas techniquement de contester la compétence de la juridiction saisie. L’effet de cet acte se limite donc à « mettre fin à la procédure européenne d’injonction de payer » pour basculer vers le droit commun.

**B. La séparation fonctionnelle entre les phases de procédure**

Le passage à la procédure civile ordinaire n’entraîne pas une fusion des instances car les deux phases obéissent à des corpus juridiques distincts et autonomes. La Cour souligne que ces procédures ne constituent pas « une seule et même procédure » malgré le lien de continuité qui les unit lors du renvoi. L’opposition ne peut donc pas être qualifiée de première défense au sens du règlement sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions. Elle reste un simple mécanisme de blocage d’un titre exécutoire provisoire sans engager le débat sur la compétence internationale du tribunal initial.

**II. L’interprétation restrictive de l’acceptation de la compétence**

**A. L’exclusion d’une comparution tacite lors de l’opposition**

La Cour refuse d’étendre les effets de l’acte d’opposition au-delà de ce qui est strictement nécessaire au déclenchement de la phase contentieuse de droit commun. Une solution contraire « étendrait les effets de l’opposition au-delà de ceux qui sont prévus par le règlement » et nuirait gravement à la prévisibilité juridique. Le silence du défendeur sur la compétence lors de cette étape préliminaire ne saurait s’interpréter comme une acceptation tacite du for choisi par le créancier. L’exigence de célérité du recouvrement ne s’applique que si la créance demeure incontestée, ce qui n’est plus le cas dès l’opposition.

**B. L’absence d’incidence des moyens de défense au fond**

Le fait que le débiteur développe des arguments sur le fond du litige dans son acte d’opposition n’emporte aucune conséquence sur la recevabilité de l’exception. La juridiction précise que l’opposition « est destinée non pas à servir de cadre en vue d’une défense au fond » mais seulement à contester la créance. Cette position protège les droits de la défense en permettant au débiteur de s’opposer sans risquer de perdre le bénéfice des règles de compétence protectrices. Le droit européen garantit ainsi que le débat sur la compétence se déroule sereinement lors de l’ouverture de la procédure civile ordinaire subséquente.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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