Cour de justice de l’Union européenne, le 13 juin 2013, n°C-287/12

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le treize juin deux mille treize, une décision relative au régime des aides d’État. Cette affaire interroge la légalité de l’approbation d’une cession d’actifs par une institution de régulation sans ouverture de la procédure formelle d’examen.

Une compagnie aérienne nationale en difficulté avait bénéficié d’un prêt de trois cents millions d’euros avant que ses actifs ne soient cédés. Un consortium privé a acquis ces éléments de patrimoine dans le cadre d’une procédure de restructuration encadrée par une législation d’urgence.

Une entreprise concurrente a contesté la décision autorisant cette vente, estimant que la phase d’examen liminaire était insuffisante au regard des doutes existants. Le Tribunal de l’Union européenne ayant rejeté le recours par une décision du vingt-huit mars deux mille douze, la requérante a formé un pourvoi.

Le litige porte sur la faculté pour l’autorité administrative de clore une enquête préliminaire en intégrant des engagements volontaires d’un État membre. La question de l’identification du bénéficiaire de l’aide en cas de cession d’actifs constitue également un point central du débat juridique.

La juridiction confirme la validité de la décision initiale, validant ainsi la prise en compte d’engagements destinés à clarifier la mesure notifiée. Cette solution repose sur une distinction stricte entre les décisions conditionnelles et celles intégrant des précisions comportementales volontaires de l’État.

**I. L’admission d’une procédure d’examen liminaire flexible**

L’autorité de régulation peut légalement adopter une décision constatant l’absence d’aide en tenant compte des engagements souscrits par l’autorité publique nationale. Ces précisions apportées durant la phase de notification permettent de dissiper les doutes sans imposer systématiquement une procédure d’examen approfondie.

**A. La qualification juridique des engagements volontaires**

Le juge européen rejette la qualification de décision conditionnelle pour cet acte qui enregistre de simples clarifications apportées par l’administration de l’État. Il affirme que « la Commission peut engager un dialogue avec l’État notifiant afin de surmonter, au cours de la procédure liminaire, des difficultés éventuellement rencontrées ».

Cette approche favorise une coopération loyale entre les institutions et les membres, évitant un formalisme excessif qui paralyserait l’action administrative européenne. L’intégration de ces engagements dans la mesure notifiée ne modifie pas la nature de l’examen simplifié propre à la phase préliminaire.

**B. La dispense d’examen des options de restructuration alternatives**

La décision établit qu’en l’absence d’avantage économique manifeste, l’autorité de contrôle n’est pas tenue d’étudier d’autres modalités de cession des actifs. La démonstration d’une vente réalisée au prix du marché suffit à écarter l’existence d’une aide d’État au profit de l’acquéreur privé.

Le juge considère que « si la Commission constate l’absence de tout avantage, elle ne saurait être considérée comme tenue d’examiner les solutions de rechange ». Cette règle limite l’étendue du contrôle de proportionnalité lorsque le critère du prix du marché est strictement respecté par les parties.

**II. La rigueur des critères d’appréciation de l’avantage économique**

La solution renforce la primauté de la valeur vénale comme indicateur de l’absence d’avantage indu lors de la transmission d’une activité économique. Elle apporte des précisions essentielles sur les conditions d’une éventuelle continuité entre le vendeur et l’acheteur des éléments de patrimoine.

**A. La primauté du critère du prix de marché**

Le recours au principe de l’investisseur privé suppose que l’offre retenue corresponde à la valeur réelle des biens cédés dans des conditions normales. La Cour souligne que la nécessité d’assurer une continuité du service public reste un critère secondaire par rapport à l’exigence d’un prix adéquat.

L’expertise indépendante garantit que la transaction ne dissimule pas une subvention déguisée au profit du repreneur de l’activité de transport aérien. Le juge valide l’idée que « le critère déterminant appliqué par l’expert indépendant serait celui du prix », même dans un contexte de crise industrielle.

**B. L’étanchéité de la responsabilité relative à la récupération des aides**

Le pourvoi est l’occasion de rappeler qu’une vente aux conditions de marché rompt généralement le lien de continuité économique entre les différentes entreprises. L’acquéreur ne peut être tenu au remboursement des aides illégales versées précédemment si la cession n’a pas pour but d’éluder l’obligation.

L’absence d’identité entre les actionnaires et la modification des contrats de travail constituent des indices probants d’une autonomie réelle du nouvel exploitant. En confirmant l’arrêt attaqué, la Cour sanctuarise une interprétation protectrice des transactions commerciales régulières face aux procédures de récupération.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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