La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 13 juin 2019, précise les limites du pouvoir réglementaire des fédérations sportives nationales. Un ressortissant d’un État membre, résidant dans un autre État depuis quinze ans, s’est vu refuser la participation pleine aux championnats nationaux d’athlétisme. Cette exclusion résultait d’une modification réglementaire réservant l’accès à ces compétitions aux seuls nationaux de l’État d’accueil pour la catégorie des sportifs amateurs. Le litige est né lorsque la fédération a rejeté l’inscription de l’athlète aux épreuves de sprint en invoquant la défense de l’identité nationale du titre.
Le litige fut porté devant la juridiction européenne à la suite d’un renvoi préjudiciel ordonné par le tribunal de district de Darmstadt en Allemagne. L’intéressé soutenait que la condition de nationalité constituait une discrimination illicite au regard du statut de citoyen de l’Union européenne et de la libre circulation. La fédération défenderesse affirmait que le sport amateur, dépourvu de caractère économique, échappait par nature au champ d’application matériel des traités européens. La question portait sur le droit pour un résident de longue durée de participer aux activités de loisirs et de compétition dans les mêmes conditions que les nationaux.
La Cour juge qu’une telle réglementation constitue une restriction à la liberté de circulation garantie par l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les juges affirment que ces règles doivent reposer sur des considérations objectives et demeurer strictement proportionnées à l’objectif légitime de désigner un champion national. La décision établit l’applicabilité des principes de non-discrimination au mouvement sportif avant d’examiner les conditions de validité des obstacles apportés à l’intégration des citoyens.
I. L’affirmation de l’applicabilité du droit de l’Union au sport amateur
A. L’ancrage de la pratique sportive dans la citoyenneté européenne
La Cour affirme d’emblée que le statut de citoyen de l’Union « a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres ». Cette protection permet aux individus se trouvant dans une situation identique d’obtenir le même traitement juridique indépendamment de leur nationalité d’origine. La situation d’un ressortissant ayant fait usage de sa liberté de circulation relève ainsi du champ d’application de l’interdiction de toute discrimination. L’accès aux activités de loisirs constitue le corollaire nécessaire de la liberté de séjourner sur le territoire d’un autre État membre de l’organisation.
La pratique d’un sport amateur au sein d’un club favorise l’intégration sociale du citoyen dans la société de l’État membre où il réside durablement. L’article 165 du traité souligne d’ailleurs l’importance sociale considérable du sport et son rôle de facteur de cohésion au sein de l’espace européen. Les juges lient ainsi l’exercice d’une activité non économique aux droits fondamentaux attachés à la personne du citoyen mobile au sein de l’Union. Le droit de l’Union protège les sportifs amateurs contre les mesures nationales susceptibles de rendre moins attrayant l’exercice de la liberté de circulation.
B. L’assujettissement des fédérations privées à l’impératif de non-discrimination
Les fédérations sportives ne peuvent échapper au respect des libertés fondamentales même si elles constituent des organismes de nature privée exerçant une autonomie juridique. La Cour rappelle que l’abolition des barrières étatiques serait compromise si des associations pouvaient neutraliser les libertés garanties par les traités européens. « Le respect des libertés fondamentales et l’interdiction de la discrimination sur le fondement de la nationalité s’imposent aussi aux réglementations de nature non publique ». Le principe de non-discrimination s’applique dès lors qu’une organisation exerce un pouvoir de contrainte sur les conditions d’accès à une activité collective.
La réglementation contestée créait une différence de traitement manifeste entre les athlètes nationaux et les résidents issus d’autres États membres de l’Union européenne. L’athlète se trouvait exclu des épreuves finales ou admis uniquement hors classement malgré l’obtention des performances sportives minimales requises pour la compétition. Une telle distinction décourage l’investissement des clubs sportifs envers les coureurs étrangers et nuit directement à leur pleine intégration dans la société d’accueil. Ce constat d’une entrave à la circulation impose alors une vérification rigoureuse des justifications avancées par l’organisme sportif national pour maintenir sa réglementation.
II. Le contrôle rigoureux de la proportionnalité des restrictions sportives
A. La légitimité relative de la protection des titres nationaux
La juridiction reconnaît qu’il apparaît légitime de réserver l’attribution du titre de champion national d’une discipline sportive à un ressortissant de l’État concerné. « Cet élément national peut être considéré comme une caractéristique même du titre de champion national » sans méconnaître les principes fondamentaux du droit européen. Cette exception se justifie par le cadre spécifique de certaines rencontres sportives visant à désigner les représentants d’un pays lors de compétitions internationales. Toutefois, cette réserve doit demeurer limitée à son objectif propre et ne saurait autoriser l’exclusion d’une activité sportive dans sa globalité.
L’argument fondé sur l’attente du public de voir un national couronné ne saurait justifier n’importe quelle entrave à la participation des autres citoyens européens. La Cour écarte les justifications spécifiques de la fédération liées à la sélection des athlètes pour les championnats internationaux en catégorie senior. Il fut établi que les participants à ces épreuves s’inscrivaient individuellement sans sélection préalable opérée par l’organisme national sur la base des titres. La nécessité d’adopter des règles uniformes pour toutes les catégories d’âge ne constituait pas non plus une considération objectivement fondée en l’espèce.
B. L’exigence de proportionnalité face à l’intégration des résidents de longue durée
L’exclusion totale ou partielle d’un athlète amateur des championnats nationaux en raison de sa seule nationalité présente un caractère manifestement disproportionné au litige. La Cour souligne que « la non-admission totale d’un tel athlète à ces championnats en raison de sa nationalité apparaît, en tout état de cause, disproportionnée ». Les organisateurs doivent privilégier des mécanismes permettant la participation des résidents étrangers, notamment aux tours qualificatifs ou dans des classements distincts. L’importance de l’intégration des résidents de longue durée doit primer sur la volonté de préserver une exclusivité nationale absolue dans le sport.
Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si d’autres justifications objectives pourraient éventuellement valider le maintien d’une telle différence de traitement entre athlètes. L’examen doit tenir compte de l’objectif d’ouverture des compétitions et de la protection des droits conférés par le statut de citoyen de l’Union. La décision impose un équilibre entre l’autonomie des structures sportives et le respect de la libre circulation des personnes au sein du marché intérieur. Les fédérations sportives sont désormais contraintes d’adapter leurs règlements pour garantir un accès équitable aux compétitions nationales pour tous les résidents européens.