Cour de justice de l’Union européenne, le 13 juin 2019, n°C-420/18

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 13 juin 2019, précise les contours de la notion d’assujetti à la taxe. Le litige oppose un membre du conseil de surveillance d’une fondation à l’administration fiscale nationale au sujet de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. Le requérant exerce des fonctions de contrôle au sein d’une structure dédiée au logement social moyennant une rémunération annuelle fixe et forfaitaire. La cour d’appel de Bois-le-Duc a sursis à statuer le 21 juin 2018 afin d’interroger la Cour sur l’interprétation de la directive européenne. La juridiction de renvoi demande si un tel membre exerce une activité économique de façon indépendante au sens du droit de l’Union. La Cour répond que l’absence de risque économique individuel exclut la qualification d’assujetti malgré l’autonomie fonctionnelle réelle dont dispose l’intéressé. L’examen de la nature économique de la mission sera suivi par l’analyse des conditions d’indépendance requises pour la taxation des services fournis.

I. L’identification d’une activité économique réelle

A. La permanence des fonctions exercées

La Cour rappelle qu’est considéré comme assujetti quiconque accomplit de façon indépendante une prestation de services mentionnée à l’article 9 de la directive. Selon les juges, « une activité telle que celle en cause doit être qualifiée d’“économique”, puisqu’elle présente un caractère permanent » et régulier. Le mandat exercé durant quatre ans confère à la mission une stabilité temporelle suffisante pour remplir le critère de permanence exigé par la jurisprudence. La reconnaissance de cette nature économique repose également sur les modalités financières de la collaboration entre l’intéressé et la fondation de logement.

B. L’onérosité de la prestation fournie

Le membre du conseil reçoit une rémunération annuelle brute dont le montant fixe ne remet pas en cause l’existence d’un profit certain. Peu importe que la somme soit établie forfaitairement plutôt qu’en fonction de prestations individualisées pour confirmer le caractère onéreux de l’opération réalisée. La Cour souligne que « l’activité est considérée en elle-même, indépendamment de ses buts ou de ses résultats » financiers ou sociaux pour l’entité. L’existence d’une activité économique ne suffit pas à entraîner l’assujettissement si la condition d’indépendance n’est pas strictement remplie par le prestataire.

II. L’exclusion de l’indépendance par l’absence de risque

A. Le constat d’une autonomie fonctionnelle relative

Les juges soulignent l’absence de lien de subordination hiérarchique avec l’organe de direction car les membres exercent un contrôle de manière autonome. Ils « ne sont pas liés par des instructions » et doivent agir de manière critique à l’égard de la direction générale de la structure. Cette liberté dans l’organisation du travail et l’exercice des fonctions de tutelle semble de prime abord militer en faveur d’une réelle indépendance. Cependant, l’indépendance au sens de la taxe exige que la personne agisse également sous sa propre responsabilité et supporte un risque financier.

B. L’incidence décisive du risque économique inexistant

La situation du requérant « se caractérise par l’absence d’un quelconque risque économique » puisque celui-ci perçoit une rémunération fixe indépendante de son travail. L’intéressé n’exerce aucune influence significative sur ses recettes ou sur ses dépenses professionnelles dans le cadre de son mandat de quatre années. Il n’agit pas en son nom propre mais pour le compte et sous la responsabilité du conseil de surveillance dont il est membre. La Cour en conclut que l’absence de risque économique individuel fait obstacle à la qualification d’assujetti au sens de la directive européenne.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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