La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 13 juin 2024, un arrêt fondamental relatif au régime d’asile des apatrides d’origine palestinienne. Cette décision précise les conditions de recevabilité des demandes ultérieures de protection internationale déposées par des personnes enregistrées auprès de l’organisme onusien de secours. Deux ressortissantes apatrides avaient quitté leur région d’origine en 2018 pour solliciter l’asile sur le territoire d’un État membre après un transit prolongé. Leur première demande fut rejetée définitivement par les autorités nationales au motif de l’absence de risques de persécutions personnelles lors de leur départ.
Les demanderesses ont introduit une seconde requête en produisant la preuve de leur enregistrement auprès de l’institution internationale chargée de l’assistance aux réfugiés palestiniens. Saisi d’un recours, le tribunal administratif de Sofia a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction luxembourgeoise sur l’interprétation des normes européennes. Les questions portaient sur l’obligation d’examiner des faits déjà jugés et sur les critères permettant de constater la cessation effective de l’aide internationale.
La Cour affirme que l’autorité compétente doit réévaluer l’ensemble des éléments de fait à la lumière des nouvelles circonstances juridiques invoquées par les demanderesses. Elle souligne que l’assistance cesse dès lors que l’organisme ne peut plus garantir des conditions de vie dignes ou une sécurité minimale aux bénéficiaires. L’étude de la portée de cette solution conduit à analyser l’étendue de l’obligation de réexamen avant d’apprécier les critères de la protection effective.
I. L’obligation d’examen exhaustif des demandes ultérieures de protection internationale
A. L’ouverture du réexamen au regard d’éléments nouveaux de droit
La juridiction souligne que l’autorité statuant sur le bien-fondé d’une demande ultérieure ne peut se limiter aux seuls faits nouveaux présentés par le requérant. Elle précise que cette instance « est tenue d’examiner les éléments de fait présentés à l’appui de cette demande » même s’ils furent déjà appréciés. Cette interprétation garantit que chaque demande de protection internationale bénéficie d’une évaluation individuelle, objective et impartiale conforme aux principes fondamentaux du droit de l’Union. La production d’une preuve d’enregistrement auprès de l’organisme international constitue un fait nouveau de nature à déclencher l’application d’un régime juridique spécifique. L’autorité doit ainsi réévaluer les motifs du départ initial en les confrontant aux conditions d’exclusion ou d’inclusion prévues par la directive relative aux normes de protection.
B. Le dépassement de l’autorité de la chose décidée par l’administration
L’existence d’une décision de rejet devenue définitive ne saurait faire obstacle à un nouvel examen global des circonstances entourant la demande de l’apatride. La Cour écarte toute approche restrictive qui empêcherait l’institution de tenir compte du contexte factuel ayant déjà fait l’objet d’une analyse lors d’une précédente procédure. Ce réexamen s’impose d’autant plus quand l’élément nouveau « est de nature à déclencher l’application d’une règle de droit différente » de celle initialement retenue. La nécessité d’assurer l’effet utile du droit d’asile prime sur la stabilité des décisions administratives antérieures pour garantir une protection effective aux personnes vulnérables. Cette exigence de complétude dans l’analyse factuelle permet de préparer l’examen des conditions matérielles de vie qui conditionnent l’octroi du statut de réfugié.
II. La caractérisation de la cessation d’assistance de l’organisme international de secours
A. L’objectivation de l’insécurité grave liée à la situation générale du territoire
La cessation de l’aide internationale est constatée lorsque l’organisme se trouve dans l’impossibilité d’assurer des conditions de vie dignes conformes à sa mission humanitaire. La Cour précise que l’apatride ne doit pas démontrer qu’il est « spécifiquement visé par cette situation générale en raison d’éléments propres à sa situation personnelle ». L’état d’insécurité grave peut résulter directement de la dégradation systémique du contexte sécuritaire et humanitaire prévalant dans le secteur de résidence habituelle du demandeur. Le juge doit vérifier si l’impossibilité de recevoir l’assistance fait courir un risque réel d’exposition à un dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Cette appréciation s’effectue tant au moment du départ qu’à la date à laquelle l’autorité administrative ou la juridiction nationale statue sur la requête.
B. La consécration de la vulnérabilité spécifique du mineur apatride
L’évaluation de la cessation de protection doit impérativement intégrer le degré de vulnérabilité du demandeur en accordant une attention particulière aux besoins des enfants mineurs. La juridiction rappelle que « l’intérêt supérieur de l’enfant » constitue une considération primordiale devant guider les États membres lors de la mise en œuvre des directives. L’autorité compétente doit tenir compte du développement social, de la santé physique et mentale ainsi que de la sûreté du jeune demandeur dans sa région d’origine. La situation de dénuement qui porte atteinte à la dignité humaine justifie l’octroi de plein droit du statut de réfugié si aucune clause d’exclusion n’est applicable. Cette solution renforce la protection des populations apatrides en adaptant les critères d’asile aux réalités tragiques des zones de conflit où l’aide internationale faillit.