La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 13 juin 2024, précise l’interprétation de la directive 2004/38 relative à la liberté de circulation. Un ressortissant d’un pays tiers, partenaire d’une citoyenne européenne, sollicite une carte de séjour temporaire en Espagne. L’administration rejette sa demande suite à un rapport policier défavorable mentionnant une arrestation pour trafic de stupéfiants et appartenance à une organisation criminelle. Bien que le casier judiciaire soit vierge, l’autorité fonde son refus sur ce seul antécédent de police. Le Juzgado Contencioso-Administrativo n° 5 de Barcelone saisit la Cour d’une question préjudicielle. Le juge espagnol s’interroge sur la possibilité de fonder l’existence d’une menace réelle sur de simples présomptions policières n’ayant pas mené à un procès. L’article 27 de la directive s’oppose-t-il à ce qu’une autorité nationale tienne compte d’une arrestation pour limiter le droit de séjour d’un membre de famille ? La Cour admet la prise en compte de l’arrestation sous réserve d’une évaluation globale rigoureuse de la situation individuelle du demandeur. La portée probatoire des antécédents policiers s’efface devant l’exigence d’une motivation circonstanciée reposant sur des faits précis.
I. La recevabilité d’une arrestation policière comme élément d’appréciation du comportement personnel
A. L’absence d’exclusivité de la condamnation pénale
L’article 27 paragraphe 2 de la directive 2004/38 dispose que les mesures de sécurité publique doivent être fondées sur le comportement personnel de l’individu. La Cour souligne que des agissements « n’ayant pas donné lieu à une condamnation pénale » peuvent constituer des éléments d’appréciation pertinents pour l’autorité. La simple absence de casier judiciaire ne saurait empêcher l’administration d’examiner la réalité du danger que représente une personne pour l’ordre public. L’analyse juridique doit donc intégrer tout comportement individuel manifestant une menace réelle et actuelle pour un intérêt fondamental de la société d’accueil. Cette admission large des éléments de preuve permet de garantir la sécurité publique tout en préservant le contrôle rigoureux des institutions européennes.
B. Le caractère non automatique de la mesure restrictive
Si une arrestation peut être prise en considération, sa seule existence ne saurait « automatiquement justifier l’adoption » de mesures restrictives au droit de séjour. L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver une interdiction d’entrée sur le territoire pour des raisons d’ordre public. L’arrestation reflète uniquement des soupçons dont la fiabilité doit être étayée par des éléments concordants et objectifs en l’absence de poursuites pénales. L’autorité doit éviter de transformer une mesure de police en une présomption irréfragable de dangerosité sociale sans examen de la situation réelle. La protection des droits liés à la citoyenneté européenne impose une vigilance accrue face aux décisions administratives fondées sur des rapports policiers isolés.
Cette admissibilité de l’antécédent de police comme preuve de comportement individuel doit s’accompagner d’une rigueur formelle dans la motivation de l’acte administratif.
II. L’exigence d’une appréciation globale et motivée de la menace réelle
A. La nécessité d’un examen circonstancié des faits et des suites judiciaires
L’administration doit procéder à une appréciation globale prenant en compte « expressément et de manière détaillée » les faits sur lesquels repose l’arrestation en cause. Cette obligation implique de vérifier la nature des infractions reprochées, le niveau d’implication de l’individu et l’existence d’éventuels motifs d’exonération de responsabilité. Le juge exige également que l’autorité tienne compte des conséquences judiciaires de l’arrestation ou, au contraire, de l’absence totale de suites pénales engagées. La motivation doit permettre à l’intéressé de « saisir le contenu et les effets » de la décision conformément aux garanties de l’article 30 de la directive. Un simple renvoi à une procédure policière ancienne ne satisfait donc pas aux conditions d’une évaluation actuelle et suffisamment grave.
B. Le respect impératif du principe de proportionnalité
Toute mesure limitant la liberté de circulation doit respecter le principe de proportionnalité en mettant en balance la menace sociale et les droits individuels. L’autorité nationale doit évaluer si la restriction est nécessaire pour garantir l’objectif de sécurité sans excéder ce qui est strictement requis pour l’atteindre. Cette évaluation implique le respect de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux garantissant le droit à la vie privée et familiale. La Cour précise que le juge national doit vérifier l’intensité des liens familiaux avant de valider un refus de séjour. Le contrôle de proportionnalité assure ainsi que les raisons d’ordre public ne sont pas dévoyées au détriment de l’unité familiale des citoyens.