Cour de justice de l’Union européenne, le 13 juin 2024, n°C-696/22

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 6 octobre 2025, une décision fondamentale concernant l’application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Le litige oppose un prestataire de services agissant comme mandataire judiciaire à une administration fiscale nationale au sujet du paiement de créances fiscales qu’il juge indues. Les prestations litigieuses concernent la gestion d’entreprises en difficulté dont les liquidités sont manifestement insuffisantes pour honorer le paiement immédiat des dettes de taxe sur la valeur ajoutée. La procédure administrative initiale a conduit à l’émission d’un avis d’imposition que l’intéressé conteste désormais devant les juridictions compétentes pour obtenir une annulation fondée sur l’irrégularité. Le juge doit déterminer si l’exigibilité de la taxe dépend du paiement effectif et si le droit à déduction exige une preuve de hausse du chiffre d’affaires. La Cour juge que l’exigibilité intervient lors des décomptes successifs et que le droit à déduction repose sur des critères matériels ainsi que sur le respect contradictoire. L’étude portera sur le régime de l’exigibilité de la taxe pour les prestations continues avant d’analyser les conditions de déduction et les garanties procédurales.

**I. Le régime de l’exigibilité de la taxe pour les prestations continues**

**A. L’assimilation des missions judiciaires aux prestations de services successives**

Les prestations effectuées par les administrateurs et liquidateurs judiciaires au profit des entreprises en difficulté constituent des services fournis de manière continue pendant une période déterminée. La Cour de justice affirme que ces interventions « relèvent du champ d’application du paragraphe 1 » de l’article 64 de la directive relative à la taxe commune.

Cette qualification juridique implique que la taxe devient normalement exigible à l’expiration des périodes auxquelles se rapportent les décomptes ou les paiements intervenant alors successivement. Cette qualification conduit alors à s’interroger sur l’influence des difficultés financières du preneur sur le moment précis de l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.

**B. L’exclusion de l’encaissement effectif comme critère de fait générateur**

L’insuffisance de liquidités sur les comptes du débiteur ne modifie pas le moment où la taxe sur la valeur ajoutée devient légalement due au Trésor public national. Les juges précisent que la disposition européenne « ne permet pas de considérer » que l’exigibilité est reportée jusqu’au moment de l’encaissement effectif de la rémunération totale due.

Cette interprétation rigoureuse garantit la neutralité fiscale en dissociant la perception physique des fonds par le prestataire de son obligation déclarative envers l’administration fiscale compétente. Le respect des règles de liquidation de la taxe doit se concilier avec les modalités d’exercice du droit à déduction et les garanties procédurales fondamentales.

**II. Les conditions du droit à déduction et le respect du contradictoire**

**A. L’objectivation du lien direct nécessaire à la récupération de la taxe**

Le bénéfice du droit à déduction suppose l’existence d’un lien direct entre une opération réalisée en amont et des opérations taxées effectuées ultérieurement en aval. Pour établir ce lien, il faut « déterminer le contenu objectif de ces opérations » en examinant l’utilisation effective des biens et services acquis par l’assujetti fiscal.

Le raisonnement de la Cour écarte formellement l’augmentation du chiffre d’affaires ou du volume des opérations comme des éléments pertinents pour justifier le droit au remboursement. L’objectivation du droit au remboursement de la taxe s’accompagne nécessairement d’une exigence de régularité lors de la phase de contrôle administratif de l’impôt par l’autorité.

**B. La sanction de l’irrégularité procédurale portant atteinte aux droits de la défense**

Le respect des droits de la défense constitue un principe général dont la méconnaissance lors d’une réclamation administrative peut entraîner l’annulation de la décision finale attaquée. Une annulation est exigée si la procédure « aurait pu aboutir à un résultat différent » en l’absence d’éléments de fait ou de droit nouveaux restés secrets.

Cette protection juridique demeure acquise même si l’exécution de l’avis d’imposition a fait l’objet d’une suspension parallèle à l’introduction d’un recours devant le juge du fond. La solution garantit ainsi que l’assujetti puisse contester utilement les motifs de l’administration avant que celle-ci ne rende sa décision définitive sur le montant de l’impôt.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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