Cour de justice de l’Union européenne, le 13 juin 2024, n°C-731/22

Par un arrêt rendu le 13 juin 2024, la Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions d’octroi des paiements directs en faveur des agriculteurs. Le litige porte sur la qualification d’exploitation pour une surface dont le propriétaire délègue l’entretien et la récolte à des tiers. Ce propriétaire assure toutefois la préparation initiale du sol, la plantation ainsi que l’irrigation régulière des parcelles concernées par le dispositif.

Les faits révèlent qu’un propriétaire terrien met des parcelles à disposition d’utilisateurs saisonniers contre une rémunération fixe pour leur simple loisir personnel. Ces derniers s’engagent par convention à entretenir les cultures selon les principes de l’agriculture biologique sous la surveillance constante du propriétaire. L’organisme national de paiement refuse l’aide en considérant que la surface constitue un terrain de loisirs non géré directement par un agriculteur.

Le tribunal administratif fédéral autrichien, saisi du recours, décide de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice sur l’interprétation du règlement européen. La juridiction de renvoi demande si les notions d’exploitation gérée et de surface à disposition s’opposent à une telle organisation contractuelle originale. La question centrale réside dans le maintien du statut d’agriculteur actif lorsque les fruits de la récolte ne reviennent pas au demandeur initial.

La Cour répond qu’une surface appartient à l’exploitation si l’agriculteur dispose d’une autonomie suffisante pour exercer son activité malgré la remise saisonnière des parcelles. Elle juge que les dispositions « ne s’opposent pas à ce qu’un agriculteur bénéficie des paiements directs » dans ces circonstances précises du litige. Cette solution invite à analyser d’abord l’affirmation d’une gestion effective par l’autonomie décisionnelle (I) avant d’étudier la conception fonctionnelle de la disponibilité des surfaces (II).

I. L’affirmation d’une gestion effective par l’autonomie décisionnelle

A. La reconnaissance de la nature agricole de l’activité

La Cour souligne que la notion d’activité agricole inclut la culture de produits maraîchers sans exiger que cette production approvisionne systématiquement la population civile. Elle écarte ainsi la qualification de terrain de loisirs retenue par l’administration nationale au profit d’une vision strictement matérielle de l’usage du sol. Le juge précise que le texte n’impose nullement que l’agriculteur « procède lui-même à la récolte ou que les produits de celle-ci lui soient réservés ». Cette interprétation extensive permet de maintenir l’éligibilité aux aides dès lors que la surface demeure consacrée à une production végétale matériellement effective.

B. La persistance du pouvoir de gestion malgré la délégation

Le critère de gestion par un agriculteur se définit par l’existence d’un pouvoir de décision suffisant quant à l’exercice de l’activité sur la surface. La Cour considère que le demandeur conserve une autonomie réelle en choisissant les utilisateurs et en supervisant les travaux d’entretien nécessaires à la culture. Elle rappelle qu’il suffit que l’agriculteur dispose d’une « autonomie suffisante ou d’un certain pouvoir de décision aux fins d’exercer son activité agricole ». Cette délégation de tâches manuelles contre rémunération fixe ne rompt donc pas le lien de gestion requis pour la qualification juridique d’exploitation.

II. La consécration d’une conception fonctionnelle de la disponibilité des surfaces

A. L’assouplissement de la condition de mise à disposition

La disponibilité des surfaces s’apprécie au regard de la capacité du demandeur à garantir l’usage agricole et le respect des exigences réglementaires de fond. La Cour juge que la remise temporaire des parcelles ne prive pas le propriétaire de son pouvoir de disposition si les utilisateurs agissent sous contrôle. Elle affirme qu’il est déterminant que l’agriculteur « soit en mesure de garantir qu’une telle surface est effectivement utilisée aux fins d’activités agricoles ». Cette approche privilégie la responsabilité juridique sur l’occupation physique immédiate du terrain par le bénéficiaire des aides directes lors du contrôle administratif.

B. La portée d’un critère fondé sur la responsabilité du respect des exigences

La solution renforce la sécurité juridique des propriétaires dont le modèle économique repose sur une participation citoyenne tout en assurant l’absence de double demande. La Cour limite l’exigence d’agir au nom et pour le compte de l’agriculteur aux situations où plusieurs demandeurs revendiquent potentiellement la même surface. Elle conclut que l’intéressé doit être qualifié d’agriculteur actif s’il exerce « à tout le moins, une activité agricole minimale » sur les parcelles déclarées. Cet arrêt favorise ainsi une diversification des modes d’exploitation sans compromettre les objectifs de productivité et de protection environnementale de la politique agricole.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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