La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 6 octobre 2025, une décision majeure relative aux principes fondamentaux de la commande publique. Cette affaire traite de la licéité d’un mécanisme d’alignement tarifaire imposé au second soumissionnaire pour l’attribution d’un lot spécifique du marché. Une entité adjudicatrice a lancé un appel d’offres divisé en huit lots pour la fourniture de matériel de bibliothèque et de services associés. Le cahier des charges prévoyait que le soumissionnaire classé deuxième puisse obtenir un lot à la condition d’accepter le prix le plus bas. Un recours a été formé devant une commission spécialisée par un candidat avant d’être porté devant la Cour d’appel de Copenhague le 7 décembre 2021. Cette juridiction a interrogé le juge européen sur la compatibilité de ce procédé avec les principes d’égalité de traitement et de transparence. Le juge répond que ces principes ne s’opposent pas à une telle modalité d’attribution dès lors que les règles sont fixées préalablement. L’analyse de cette solution implique d’étudier l’absence de négociation prohibée avant d’envisager la conformité du procédé aux exigences de la transparence administrative.
I. L’absence de négociation prohibée dans le processus d’attribution
A. La fixation définitive du classement des offres initiales
L’arrêt souligne que le classement des soumissionnaires repose exclusivement sur les prix proposés avant l’expiration du délai impératif de dépôt des candidatures. La Cour précise que « ce sont les prix proposés avant l’expiration du délai de dépôt des offres qui déterminent directement et définitivement le classement ». Aucune intervention humaine ne vient modifier la hiérarchie établie par la lecture des propositions chiffrées transmises par les opérateurs économiques lors de l’appel d’offres. Le choix de l’attributaire secondaire découle alors directement de sa position dans l’ordre de mérite initialement défini par le pouvoir adjudicateur. L’intangibilité du classement initial permet d’assurer une saine application du critère financier retenu pour la sélection des futurs cocontractants.
B. L’intégrité du critère du prix le plus bas
La modalité critiquée ne permet pas au pouvoir adjudicateur d’inviter un candidat à modifier son offre de manière arbitraire ou purement discrétionnaire. Cette procédure « garantit, pour l’attribution de l’ensemble des lots du marché, le respect du critère du prix le plus bas sans possibilité de déroger ». L’alignement sur le prix du mieux-disant assure que la puissance publique bénéficie toujours des conditions financières les plus avantageuses pour ses achats. L’absence de discussion sur les éléments essentiels du contrat écarte tout risque de favoritisme ou de rupture d’égalité entre les différents participants. Cette absence de négociation occulte s’accompagne d’un respect rigoureux du cadre formel imposé par les principes de transparence et de prévisibilité juridique.
II. Une modalité d’attribution conforme aux impératifs de transparence
A. La prévisibilité des conditions contractuelles
Le principe de transparence exige que les modalités de la procédure soient formulées de manière claire et univoque dans les documents de la consultation. Les règles applicables doivent permettre à tout soumissionnaire normalement diligent de comprendre la portée exacte des engagements qu’il accepte de contracter. L’arrêt rappelle que les conditions d’attribution doivent être « formulées de manière claire, précise et univoque dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges ». Les candidats étaient ainsi parfaitement informés de l’éventualité d’un alignement tarifaire obligatoire pour l’obtention d’un lot géographiquement distinct du lot principal. Cette clarté contractuelle sert une stratégie plus large visant à maintenir une pluralité d’acteurs économiques sur le segment de marché concerné.
B. La promotion d’une structure concurrentielle pérenne
La division du marché en lots distincts répond à la volonté du législateur européen de favoriser l’accès des entreprises à la commande publique. Ce mécanisme spécifique vise à « assurer la concurrence future dans ce secteur » en évitant la concentration des contrats entre les mains d’un opérateur unique. La Cour valide l’usage de critères objectifs et non discriminatoires pour réguler l’attribution multiple au sein d’une même procédure de passation complexe. Cette solution jurisprudentielle consacre la possibilité pour les acheteurs publics de concilier efficacité économique immédiate et préservation à long terme du tissu industriel. L’arrêt renforce ainsi la sécurité juridique des montages contractuels innovants destinés à protéger l’équilibre des marchés européens face aux risques de monopole.