Cour de justice de l’Union européenne, le 13 mai 2014, n°C-131/12

    La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 13 mai 2014, une décision fondamentale pour la protection de la vie privée à l’ère numérique. Un citoyen avait constaté que la saisie de son identité dans un moteur de recherche affichait des liens vers une annonce légale de 1998. Cette publication ancienne concernait une procédure de saisie immobilière pour le recouvrement de dettes sociales dont le règlement était intervenu depuis de nombreuses années. L’intéressé a formé une réclamation devant l’autorité nationale de protection des données afin d’obtenir le retrait de ces informations qu’il jugeait désormais sans pertinence. L’organisme administratif a enjoint à la société exploitante de prendre les mesures nécessaires pour masquer ces données tout en refusant d’agir contre l’éditeur du journal. L’exploitant du moteur de recherche a alors introduit un recours devant la juridiction de Madrid par une requête enregistrée le 27 février 2012 au greffe. Le juge national a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur l’interprétation de la directive du 24 octobre 1995. Le litige soulevait la question de savoir si un individu peut exiger d’un moteur de recherche la suppression de liens vers des informations licites. La Cour affirme que l’exploitant du moteur de recherche doit être qualifié de responsable de traitement et qu’il est tenu de respecter le droit au déréférencement. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la qualification de l’activité du moteur de recherche avant d’envisager la consécration d’un droit effectif au déréférencement.

I. La qualification juridique de l’activité du moteur de recherche

A. L’existence d’un traitement de données sous la responsabilité de l’exploitant

    La Cour de justice définit l’indexation automatique de données publiées par des tiers comme un véritable « traitement de données à caractère personnel » au sens du droit européen. Cette opération consiste à trouver des informations, à les stocker temporairement puis à les mettre à la disposition des internautes selon un ordre de préférence. L’exploitant du moteur de recherche « doit être considéré comme le responsable » de ce traitement dans la mesure où il détermine seul les finalités de son service. Cette qualification est essentielle car elle soumet les intermédiaires techniques aux obligations strictes prévues par la directive relative à la protection des personnes physiques. Le juge européen écarte l’idée que le moteur de recherche serait un simple vecteur passif d’informations circulant librement sur les réseaux de communication mondiaux. La centralisation des données opérée par ces outils techniques permet de dresser un profil détaillé de chaque utilisateur, augmentant ainsi les risques pour la vie privée.

B. L’application territoriale du droit de l’Union aux filiales commerciales

    Le traitement de données est réputé effectué sur le territoire d’un État membre dès lors que le responsable y possède un établissement assurant la promotion commerciale. Il importe peu que les opérations techniques de stockage ou d’indexation soient réalisées par une société mère située géographiquement en dehors de l’Union européenne. La présence d’une succursale ou d’une filiale destinée à vendre des espaces publicitaires suffit à rendre la législation européenne applicable aux activités du moteur de recherche. Cette interprétation extensive permet d’éviter que des entreprises internationales n’échappent aux règles protectrices des droits fondamentaux en raison de la structure complexe de leur organisation. Le droit de l’Union s’applique dès que l’activité de l’établissement vise les habitants de l’État membre concerné pour assurer la rentabilité économique du service proposé. La protection des citoyens européens est ainsi garantie face à des acteurs globaux dont les centres de décision se situent souvent hors de la juridiction communautaire.

II. La consécration d’un droit effectif au déréférencement

A. L’obligation de suppression des liens indépendamment de la source initiale

    L’exploitant d’un moteur de recherche est obligé de supprimer de la liste de résultats des liens vers des pages web contenant des informations relatives à une personne. Ce retrait doit intervenir « même lorsque leur publication en elle-même sur lesdites pages est licite », marquant ainsi une distinction entre la source d’origine et l’outil d’agrégation. La personne concernée peut exercer ses droits directement auprès du moteur de recherche sans avoir l’obligation préalable de solliciter l’effacement des données auprès de l’éditeur initial. Cette autonomie du droit au déréférencement s’explique par l’impact disproportionné que le moteur de recherche exerce sur la vie privée des individus par rapport au site source. La persistance de liens obsolètes dans les résultats de recherche peut nuire gravement à la réputation d’un individu alors que l’information n’est plus d’actualité. L’exercice de ce droit suppose simplement que les informations traitées soient devenues inadéquates, non pertinentes ou excessives au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées.

B. Une mise en balance au profit des droits fondamentaux de l’individu

    L’examen des demandes de suppression repose sur un équilibre entre le droit à l’information du public et la protection de l’intimité garantie par la Charte. La Cour précise que les droits fondamentaux de la personne concernée « prévalent, en principe, non seulement sur l’intérêt économique de l’exploitant, mais également sur l’intérêt de ce public ». Cette primauté n’est toutefois pas absolue et doit être écartée lorsque le rôle joué par l’individu dans la vie publique justifie une information continue. L’ingérence dans la vie privée est considérée comme légitime seulement s’il existe un intérêt prépondérant du public à accéder à des données relatives à une personnalité. En l’absence de telles circonstances exceptionnelles, le respect de la sphère privée impose au moteur de recherche de rompre le lien entre le nom et l’information. Cette jurisprudence protège ainsi le droit des individus à ne plus être associés indéfiniment à leur passé par le biais d’outils technologiques de recherche massive.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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