La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 13 mai 2015, interprète la notion de distribution au public au sens de la directive 2001/29. Un commerçant établi dans un État membre proposait des copies de meubles protégés par le droit d’auteur sur un site internet rédigé en langue allemande. Le titulaire des droits exclusifs a sollicité l’interdiction de ces offres de vente devant les juridictions allemandes pour violation de son monopole d’exploitation. Le tribunal régional de Hambourg a accueilli la demande, décision confirmée ultérieurement par le tribunal régional supérieur de Hambourg en appel. Saisie d’un recours en révision, la Cour fédérale de justice a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur l’étendue du droit de distribution. Le problème juridique porte sur le point de savoir si une offre de vente ou une publicité constitue une distribution au public sans acquisition de l’objet. La Cour répond que le titulaire peut s’opposer à une publicité ciblée incitant les consommateurs à l’achat, même en l’absence de transfert de propriété effectif.
I. L’intégration des actes préparatoires dans la notion de distribution
A. La reconnaissance de l’offre de vente comme acte de distribution
La Cour précise que la distribution se caractérise par une série d’opérations allant « à tout le moins » de la conclusion d’un contrat à sa livraison. Cette approche extensive permet d’inclure des actes matériels qui précèdent la vente finale afin de garantir l’efficacité des droits d’auteur dans l’Union. Une offre de contrat de vente constitue, selon les juges européens, « par sa nature même, un acte préalable à la réalisation d’une vente » commerciale. Le juge considère que l’invitation à soumettre une offre ou une publicité non contraignante participe pleinement à la chaîne des opérations de mise en vente. La solution s’appuie sur la nécessité d’interpréter le droit de l’Union à la lumière du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le droit d’auteur.
B. L’indifférence de l’absence de transfert de propriété effectif
L’arrêt souligne qu’une atteinte au droit exclusif peut être constatée dès lors qu’il est proposé aux consommateurs d’acquérir la propriété d’un objet protégé. Il est donc sans incidence que la publicité ou l’offre de vente ne soit pas suivie du transfert de propriété de l’œuvre à l’acquéreur. Cette précision écarte l’exigence d’un résultat commercial concret pour caractériser la violation du monopole du titulaire des droits sur le territoire national protégé. La Cour rappelle que le droit de distribution permet de contrôler « toute forme de distribution au public » sans se limiter à la transaction finale accomplie. L’offre faite par un commerçant sur son site internet ou dans la presse suffit ainsi à matérialiser l’exercice d’une activité de distribution interdite.
II. La consécration d’un haut niveau de protection des auteurs
A. Une interprétation finaliste conforme aux objectifs de la directive
Le juge européen fonde sa position sur les considérants de la directive 2001/29 qui exigent un niveau de protection élevé pour la création intellectuelle. Les auteurs doivent obtenir une « rémunération appropriée » pour l’utilisation de leurs œuvres, ce qui suppose un système de protection à la fois efficace et rigoureux. En sanctionnant l’offre de vente, la Cour prévient l’érosion de la valeur économique du droit d’auteur avant même que le dommage soit consommé. L’interprétation retenue privilégie l’effet utile de la norme européenne sur une vision purement technique et restrictive des contrats de vente de marchandises. Cette protection renforcée assure aux créateurs le contrôle effectif de la commercialisation de leurs reproductions matérielles sur le marché intérieur de l’Union.
B. L’exigence d’un ciblage publicitaire vers le public protégé
Le droit d’opposition du titulaire est conditionné par l’existence d’une publicité « ciblée » vers les consommateurs de l’État membre où l’œuvre bénéficie d’une protection. La Cour exige que les opérations publicitaires en cause « incitent les consommateurs » à faire l’acquisition de l’original ou d’une copie de l’œuvre protégée. Ce critère de destination permet de délimiter la compétence territoriale du titulaire du droit d’auteur face à des services proposés sur le réseau internet. Une simple présence en ligne ne suffit pas, mais l’utilisation de la langue ou de supports de presse locaux caractérise l’intention de distribuer. La solution préserve ainsi l’équilibre entre la libre circulation des marchandises et le respect des droits de propriété intellectuelle au sein de l’espace européen.