La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 13 mai 2015, un arrêt en grande chambre relatif à l’articulation entre l’arbitrage et la coopération judiciaire. Cette décision précise le champ d’application matériel du règlement n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions civiles et commerciales.
Un litige opposait les actionnaires d’une société anonyme suite à la conclusion d’un accord d’actionnaires comportant une clause compromissoire de règlement des différends. Un ministère a saisi le Tribunal régional de Vilnius le 25 mars 2011 afin d’ouvrir une enquête sur les activités de cette personne morale. Un actionnaire a alors sollicité un tribunal arbitral pour obtenir l’arrêt de cette action judiciaire en invoquant la violation de la clause d’arbitrage. Le tribunal arbitral a enjoint au ministère de retirer ou de réduire ses demandes formulées devant la juridiction nationale par une sentence rendue en Suède.
La Cour d’appel de Lituanie a rejeté la reconnaissance de cette sentence par deux ordonnances rendues le 17 décembre 2012 et le 21 février 2013. Cette juridiction a estimé que la sentence portait atteinte à la souveraineté nationale et violait l’ordre public en limitant le pouvoir du juge étatique. Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême de Lituanie a décidé, le 20 novembre 2013, d’interroger le juge de l’Union sur la portée du règlement européen. La question visait à savoir si le droit de l’Union s’oppose à la reconnaissance d’une sentence interdisant de présenter des demandes devant un juge national.
Le juge européen a répondu que le texte n’interdisait pas une telle reconnaissance car l’arbitrage demeure exclu du champ d’application de la coopération civile. L’analyse de cette solution impose d’examiner l’exclusion de l’arbitrage du domaine européen avant d’aborder le maintien des mécanismes conventionnels de reconnaissance des sentences étrangères.
I. L’exclusion de l’arbitrage du champ d’application du règlement Bruxelles I
A. La délimitation stricte de la matière civile et commerciale
L’article 1er du règlement précise que celui-ci s’applique en matière civile et commerciale quelle que soit la nature de la juridiction saisie par le demandeur. Cependant, le paragraphe 2 de ce même article exclut expressément l’arbitrage du champ d’application du texte afin de préserver les spécificités de ce mode privé. Le juge européen souligne que « seul l’objet de ce litige doit être pris en compte » pour déterminer si une procédure relève ou non du règlement. En l’espèce, le litige portait sur la reconnaissance d’une sentence rendue par un tribunal arbitral siégeant dans un autre État membre de l’Union. Cette exclusion textuelle interdit au règlement de régir les conséquences d’une décision émanant d’une instance privée choisie librement par les parties au contrat initial.
B. L’absence de conflit de juridictions entre instances étatiques
Le règlement n° 44/2001 organise exclusivement les rapports de compétence entre les tribunaux des différents États membres dans le cadre de l’espace de liberté et sécurité. Les instances arbitrales ne sont pas considérées comme des juridictions étatiques au sens de cette législation européenne sur la coopération judiciaire en matière civile. Par conséquent, une injonction prononcée par des arbitres ne constitue pas une ingérence interdite d’un tribunal d’un État dans la compétence souveraine d’un autre. La Cour rappelle que l’arbitrage « ne relève pas du champ d’application du règlement », celui-ci ne régissant que les seuls conflits entre les juges nationaux. L’absence de conflit entre instances étatiques écarte l’application des principes de confiance mutuelle qui fondent habituellement la répartition des compétences au sein de l’Union.
II. La préservation de la reconnaissance des sentences arbitrales sous l’empire du droit conventionnel
A. La neutralité du droit de l’Union face aux injonctions arbitrales
Le juge communautaire distingue les injonctions judiciaires de celles issues de tribunaux arbitraux pour justifier l’absence de violation manifeste des règles de la coopération civile. Une mesure prise par un juge national pour interdire l’accès à un autre tribunal européen reste incompatible avec le principe de confiance mutuelle entre États. À l’inverse, l’injonction arbitrale ne prive pas la partie de sa protection juridictionnelle devant le juge étatique chargé de statuer sur la demande de reconnaissance. Cette partie peut effectivement « s’opposer à cette reconnaissance et à cette exécution » lors de la procédure d’exequatur engagée devant la juridiction de l’exécution. Le juge national saisi conserve ainsi l’intégralité de son pouvoir d’appréciation souverain selon les dispositions impératives de son propre droit procédural interne.
B. Le maintien de la compétence exclusive du droit national et international
La procédure de reconnaissance d’une sentence arbitrale demeure régie par le droit national de l’État requis ainsi que par les conventions internationales souscrites par lui. L’arrêt précise que cette matière « relève du droit national et du droit international applicables dans l’État membre » où l’exécution de la décision est demandée. La Convention de New York du 10 juin 1958 demeure donc l’instrument juridique de référence pour apprécier la validité et l’efficacité des injonctions arbitrales. Le règlement européen ne constitue pas une règle spéciale primant sur cette convention internationale pour les matières qui sont exclues de son domaine de validité. Le juge national peut refuser l’exécution si la sentence heurte l’ordre public ou si l’objet même du litige n’est pas susceptible d’être arbitré.