Cour de justice de l’Union européenne, le 13 mars 2014, n°C-222/12

Un arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne vient éclairer les conditions d’exemption de l’usage du tachygraphe pour les véhicules affectés à l’entretien de la voirie. En l’espèce, une société exploitant un camion de transport de gravier a fait l’objet d’un contrôle sur la voie publique. Les autorités ont verbalisé le conducteur et exigé un contrôle technique extraordinaire du véhicule au motif qu’il n’était pas équipé d’un tachygraphe, alors que sa masse maximale autorisée le requérait. La société a contesté cette décision en arguant que le véhicule, immatriculé comme « véhicule d’entretien », était utilisé pour acheminer du gravier vers un chantier de maintenance routière et bénéficiait donc de la dérogation prévue par la réglementation.

Saisie du litige, la juridiction administrative de première instance a rejeté le recours, considérant que la seule mention sur le certificat d’immatriculation ne suffisait pas et que l’activité de transport de matériaux ne constituait pas en soi un travail d’entretien. La société a interjeté appel de cette décision, soutenant que le transport de matériel était indissociable des travaux d’entretien, le véhicule étant également destiné à répandre le gravier sur la chaussée. Face à cette difficulté d’interprétation de la législation nationale, qui transpose une directive européenne, la cour d’appel a décidé de surseoir à statuer. Elle a alors saisi la Cour de justice d’une question préjudicielle visant à déterminer si la notion de « véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à l’entretien de la voirie », au sens du règlement (CE) n° 561/2006, inclut un tombereau automoteur transportant du gravier vers un lieu de travaux de réparation. La Cour de justice répond par l’affirmative, mais assortit cette inclusion de conditions strictes tenant au caractère exclusif et accessoire du transport par rapport aux travaux eux-mêmes, dont l’appréciation concrète est renvoyée au juge national.

La solution de la Cour précise ainsi le périmètre d’une dérogation au droit commun des transports routiers en la soumettant à une double condition cumulative (I), dont l’application est déléguée au juge national afin de garantir la proportionnalité de l’exemption (II).

I. La définition stricte des conditions de la dérogation

La Cour de justice encadre l’exemption relative à l’entretien de la voirie en s’appuyant sur une jurisprudence constante qui impose une interprétation restrictive des dérogations. Elle rappelle d’abord le critère de l’exclusivité du transport (A) avant de consacrer l’exigence de son caractère accessoire par rapport à l’activité principale d’entretien (B).

A. Le rappel du critère de l’exclusivité du transport

La Cour énonce que les dérogations au régime général du règlement n° 561/2006, qui vise à harmoniser les conditions de concurrence et à améliorer la sécurité routière, « ne saurai[en]t être interprétée[s] de façon à étendre [leurs] effets au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la protection des intérêts qu’elle[s] vise[nt] à garantir ». En l’occurrence, l’article 13 du règlement liste des services considérés comme d’intérêt public général. Pour bénéficier de l’exemption, l’activité de transport doit donc être entièrement dédiée à ce service.

En s’inspirant de sa jurisprudence antérieure, notamment en matière de service du gaz, la Cour vérifie si le transport litigieux est « entièrement et exclusivement lié à l’entretien de la voirie ». Dans le cas d’espèce, il est établi que le gravier transporté était destiné aux seuls travaux de maintenance routière. Cette première condition est donc jugée remplie, le transport n’ayant aucune autre finalité commerciale ou logistique. Cette analyse téléologique permet d’écarter du champ de la dérogation les transports qui, bien que liés matériellement à un service d’intérêt public, poursuivraient également d’autres objectifs.

B. La consécration du caractère accessoire du transport

La Cour de justice ajoute une seconde condition, plus déterminante encore, tenant au caractère accessoire du transport. Se référant à sa jurisprudence sur l’enlèvement des immondices, elle juge que l’activité de transport ne doit pas être une fin en soi, mais un simple prolongement de l’activité d’entretien. Pour que le transport de gravier puisse être exempté, il ne suffit pas qu’il soit destiné à un chantier ; il faut que le véhicule soit « directement utilisé pour répandre le gravier sur les sections abîmées de la voirie ».

Dès lors, « le seul transport de gravier destiné à des travaux d’entretien de voirie ne saurait être regardé comme susceptible de relever de la dérogation ». Cette distinction est fondamentale, car elle sépare l’activité de transport pur, qui relève du secteur concurrentiel, de l’opération de maintenance elle-même. Un véhicule qui ne ferait qu’acheminer des matériaux d’un point A à un point B réaliserait une prestation de transport soumise aux règles communes, y compris l’obligation d’utiliser un tachygraphe. Cette interprétation garantit que l’exemption ne s’applique qu’aux opérations où le transport est intrinsèquement mêlé à l’exécution du service public.

II. La portée de la solution et le rôle du juge national

La solution retenue par la Cour a pour effet de préserver les objectifs fondamentaux du règlement européen (A), tout en confiant à la juridiction nationale la tâche d’évaluer concrètement les circonstances de l’espèce pour déterminer si les conditions de l’exemption sont réunies (B).

A. La préservation des objectifs d’harmonisation et de sécurité

En conditionnant l’exemption au caractère accessoire du transport, la Cour prévient les distorsions de concurrence. Elle souligne qu’exempter un prestataire privé effectuant uniquement le transport de matériaux lui « conférerait […] un avantage concurrentiel par rapport aux prestataires du même secteur ». En effet, une telle entreprise s’affranchirait des coûts liés à l’installation et à l’entretien des tachygraphes, que ses concurrents doivent supporter pour une activité identique. La solution garantit ainsi une application uniforme des règles de concurrence dans le secteur du transport routier.

Par ailleurs, cette interprétation restrictive sert l’objectif de sécurité routière. La Cour relève qu’une extension de la dérogation à des véhicules se déplaçant sur de longues distances « aurait pour conséquence que les conducteurs de tels véhicules pourraient être amenés à conduire pendant de longues heures sans repos ». Bien que le règlement ne fixe pas de limite de distance pour cette exemption, la Cour considère la distance parcourue comme un indice pertinent pour apprécier le caractère accessoire du transport. Un trajet long suggère une activité de transport prédominante plutôt qu’une simple opération de support, justifiant ainsi le maintien de l’obligation de contrôle des temps de conduite et de repos.

B. L’appréciation in concreto par la juridiction de renvoi

La Cour de justice fixe le cadre interprétatif, mais renvoie l’application pratique au juge national. Dans son dispositif, elle précise qu’il « incombe au juge national d’apprécier si tel est le cas en tenant compte de l’ensemble des éléments pertinents de l’affaire au principal ». Cette répartition des rôles est classique dans le mécanisme de la question préjudicielle. Le juge national devra donc examiner si, au-delà du transport, le véhicule et son conducteur participaient activement aux travaux de maintenance.

Pour guider cette appréciation, la Cour l’invite à prendre en considération les « particularités géographiques et climatiques prévalant dans la région concernée », reconnaissant que la notion de courte distance peut varier. Les faits de l’espèce, où le véhicule a été arrêté à plus de quarante kilomètres du siège de la société, mais à seulement dix kilomètres du chantier, devront être analysés à la lumière de ces considérations pour déterminer si le déplacement respectait une « exigence de distance limitée et de courte durée ». Le juge national devra ainsi opérer une balance délicate entre la nécessité d’assurer l’efficacité des services d’entretien de la voirie et l’impératif de ne pas compromettre les objectifs de la législation sociale européenne.

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Hassan KOHEN
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