La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 13 mars 2014, précise l’articulation entre un plafonnement fiscal national et les libertés de circulation.
Une résidente fiscale percevait des revenus de capitaux mobiliers provenant d’une société cotée établie dans un autre État membre de l’Union européenne. Ces dividendes subirent une retenue à la source avant d’être taxés dans l’État de résidence avec l’octroi d’un crédit d’impôt conventionnel.
Le tribunal administratif de Grenoble, par un jugement de renvoi, interroge la juridiction européenne sur la conformité d’un mécanisme interne de plafonnement fiscal. L’administration refusait d’inclure l’impôt payé à l’étranger dans le calcul des taxes directes ouvrant droit à restitution pour le contribuable.
Ainsi, le problème juridique porte sur l’existence d’une entrave aux libertés de circulation par l’exclusion de la taxe étrangère du calcul d’un plafonnement interne. La Cour juge qu’une telle législation s’oppose aux principes fondamentaux du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant les capitaux.
La solution conduit à étudier la discrimination opérée par la norme nationale avant d’analyser l’inefficacité des justifications avancées par l’administration fiscale.
I. Le caractère discriminatoire du traitement des dividendes transfrontaliers
A. Une situation objectivement comparable entre actionnaires résidents
Le bénéfice du dispositif national de plafonnement dépend du rapport établi entre les impositions directes acquittées et les revenus perçus annuellement par l’intéressé. L’administration exclut l’impôt payé à l’étranger du numérateur du calcul tout en intégrant les dividendes bruts dans le dénominateur de la fraction. Cette méthode réduit mathématiquement le droit à restitution pour les résidents possédant des capitaux dont l’origine se situe hors du territoire. La Cour estime que « les personnes percevant des dividendes d’une société établie [localement] et celles percevant des dividendes d’une société établie [à l’étranger] sont dans des situations objectivement comparables ». L’application de règles différentes à des situations similaires crée une discrimination fiscale incompatible avec le bon fonctionnement du marché intérieur européen.
B. Une restriction manifeste à la libre circulation des capitaux
Le traitement fiscal désavantageux identifié est « de nature à dissuader les résidents dudit État membre » de réaliser des investissements dans d’autres pays. Cette pression fiscale accrue sur les dividendes entrants rend les placements transfrontaliers moins attractifs que ceux opérés dans des sociétés établies localement. La juridiction européenne souligne que la législation constitue une restriction aux mouvements de capitaux ainsi qu’à la liberté d’établissement des ressortissants. « Une différence de traitement fiscal […] est susceptible de constituer une restriction à la liberté d’établissement » en gênant l’implantation dans un autre État. L’exercice des libertés fondamentales se trouve freiné par une charge fiscale globale plus lourde pour le contribuable ayant investi à l’étranger. L’existence d’une restriction aux libertés fondamentales étant établie, il convient d’envisager les motifs impérieux d’intérêt général susceptibles de la légitimer.
II. L’inefficacité des justifications tirées de la souveraineté fiscale
A. L’absence de lien direct nécessaire à la cohérence du régime
L’argument fondé sur la nécessité de maintenir la cohérence du système fiscal exige un lien direct entre un avantage et un prélèvement compensateur. La Cour écarte cette justification en relevant que « l’avantage fiscal octroyé par l’effet du bouclier fiscal n’est pas compensé par un quelconque prélèvement ». Le mécanisme de plafonnement vise exclusivement à limiter la charge fiscale globale pesant sur le contribuable en fonction de ses facultés contributives réelles. Pourtant, il n’existe aucune réciprocité entre la restitution opérée par le fisc national et l’impôt perçu par l’État de source des dividendes. La restriction ne saurait donc être justifiée par la nécessité de sauvegarder l’équilibre interne d’un régime dépourvu de lien de corrélation spécifique.
B. L’indépendance du plafonnement vis-à-vis de la répartition des compétences
L’invocation de la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États signataires de la convention bilatérale ne permet pas de valider la législation. Bien que les États demeurent souverains pour répartir les compétences fiscales, ils doivent impérativement respecter les libertés de circulation dans l’exercice de celles-ci. Le dispositif litigieux concerne uniquement les modalités de plafonnement d’un avantage fiscal interne dont les conditions d’application ne relèvent pas du partage conventionnel. Enfin, la question d’une « quelconque répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres ne se pose pas » dans le cadre d’un avantage unilatéral. L’État de résidence ne peut se soustraire à ses obligations européennes en invoquant la préservation de ses recettes fiscales face aux retenues étrangères.