La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 13 mars 2014, une décision relative à l’articulation entre les libertés de circulation et les mécanismes fiscaux nationaux. Un contribuable résidant en France détenait des participations dans une société établie en Suède et percevait, à ce titre, des revenus de capitaux mobiliers soumis à l’impôt. Ces dividendes subissaient une retenue à la source en Suède avant d’être intégrés dans l’assiette de l’impôt sur le revenu français conformément à la convention bilatérale. L’administration fiscale accordait un crédit d’impôt mais refusait d’inclure la taxe payée à l’étranger dans le calcul du plafonnement des impôts directs du contribuable. La requérante a sollicité la restitution des sommes excédant le seuil du bouclier fiscal devant le Tribunal administratif de Grenoble par trois requêtes distinctes. La juridiction administrative a décidé de surseoir à statuer afin d’interroger la Cour sur la conformité de ce dispositif aux principes fondamentaux du droit européen. Le problème juridique porte sur le caractère discriminatoire d’un plafonnement excluant l’impôt payé dans l’État de la société distributrice pour le calcul du droit à restitution. La Cour juge que les libertés de circulation s’opposent à une législation nationale omettant de prendre en compte la retenue à la source étrangère dans ce mécanisme.
I. L’identification d’une entrave aux libertés de circulation des capitaux et d’établissement
A. La similitude objective des situations fiscales des bénéficiaires de dividendes
La Cour examine d’abord si le traitement fiscal des revenus diffère selon que les participations sont détenues dans une société résidente ou dans une entité étrangère. Elle relève que l’application du plafonnement des impôts directs ne dépend pas de l’ampleur de la participation ou de l’influence exercée sur la gestion sociale. Le juge souligne que les bénéficiaires de dividendes de source française ou étrangère « sont dans des situations objectivement comparables quant à leurs obligations fiscales ». L’intégration des revenus étrangers dans l’assiette de l’impôt national place ainsi le contribuable dans une posture identique à celle d’un investisseur local. Cette assimilation par l’État de résidence justifie l’exigence d’une égalité de traitement concernant les avantages fiscaux liés au niveau global de l’imposition annuelle.
B. La caractérisation d’un traitement défavorable issu des modalités de calcul du plafond
L’exclusion de l’impôt suédois du calcul du remboursement crée un désavantage financier manifeste pour les résidents choisissant d’investir leurs capitaux dans un autre État membre. Ce mécanisme ne considère pas la taxe payée à l’étranger, ce qui alourdit « systématiquement la pression fiscale sur les dividendes entrants » par rapport aux dividendes nationaux. Ce défaut de prise en compte au numérateur du rapport de plafonnement réduit mécaniquement le droit à restitution dont bénéficie le contribuable résident. La Cour conclut que cette différence de traitement « constitue une restriction à la libre circulation des capitaux » ainsi qu’à la liberté d’établissement des ressortissants. Une telle mesure dissuade les investissements transfrontaliers et entrave la collecte de capitaux par les sociétés établies hors du territoire de la République française.
II. L’inefficience des justifications tirées de la préservation de l’architecture fiscale nationale
A. Le défaut de lien direct entre l’avantage octroyé et la cohérence du système
L’État membre invoquait la nécessité de maintenir la cohérence de son régime fiscal en limitant les restitutions aux seuls impôts ayant alimenté le budget national. Pour que cette justification soit admise, il faut établir un lien direct entre l’avantage fiscal consenti et sa compensation par un prélèvement fiscal déterminé. Le juge européen observe qu’un tel lien n’existe pas dans le dispositif de plafonnement, lequel porte sur l’ensemble des impôts directs du foyer. L’avantage est accordé « non pas corrélativement à un certain impôt perçu », mais selon le dépassement d’un seuil de revenus par la charge fiscale totale. Dès lors, aucun prélèvement spécifique ne vient compenser la restitution globale opérée au profit des contribuables dont les revenus excèdent les limites légales.
B. L’indépendance du plafonnement interne vis-à-vis de la répartition conventionnelle des compétences
L’argument relatif à la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres est également écarté par les juges de la cinquième chambre. La Cour rappelle que l’exercice de la compétence fiscale répartie par les conventions bilatérales doit impérativement se conformer aux règles de circulation de l’Union. Le dispositif national de plafonnement « n’affecte pas la possibilité pour la République française d’imposer les activités exercées sur son territoire » par les contribuables. Ce mécanisme relève de la seule compétence discrétionnaire de l’État de résidence et ne saurait justifier une discrimination entre les sources de revenus. La question d’une répartition territoriale ne se pose pas lorsque l’avantage fiscal dépend uniquement d’une législation interne déconnectée des stipulations de la convention.