La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 13 mars 2014, une décision essentielle relative à l’interprétation du règlement concernant la compétence judiciaire. Un commerçant de montres avait conclu un contrat avec un maître horloger pour le développement exclusif de certains mouvements techniques de précision. Le demandeur reprochait à ses cocontractants d’avoir commercialisé des produits similaires lors d’un salon mondial, invoquant des actes de concurrence déloyale.
Le litige fut porté devant les juridictions allemandes qui durent se prononcer sur leur compétence internationale face à des défendeurs désormais domiciliés en Suisse. L’Oberlandesgericht Düsseldorf s’était déjà prononcé en appel, dans un arrêt du 5 octobre 2011, sur un premier jugement du Landgericht Krefeld qui s’était déclaré incompétent. La juridiction de renvoi s’interrogeait sur la possibilité de qualifier de contractuelles des actions fondées en droit national sur la responsabilité civile délictuelle.
La Cour devait ainsi déterminer si des actions en responsabilité délictuelle en droit national relèvent de la matière contractuelle au sens du règlement européen. Les juges ont considéré que de telles actions sont contractuelles si le comportement reproché peut être analysé comme un manquement aux obligations prévues au contrat. L’analyse portera d’abord sur la primauté de la qualification autonome avant d’aborder les critères de rattachement structurel à l’accord.
I. La primauté de la qualification autonome sur les classifications délictuelles nationales
A. L’exigence d’une interprétation indépendante des concepts juridiques
La Cour rappelle que les notions de matière contractuelle et délictuelle doivent être interprétées de façon autonome pour assurer une application uniforme du règlement. Cette interprétation se réfère principalement au système et aux objectifs du texte européen sans dépendre de la loi nationale applicable au rapport juridique. Ils « ne sauraient, dès lors, être compris comme renvoyant à la qualification que la loi nationale applicable donne au rapport juridique en cause devant la juridiction nationale ». Cette méthode garantit que la répartition des compétences ne varie pas selon les spécificités des droits civils des différents États membres.
B. La définition résiduelle de la matière délictuelle par rapport au contrat
La jurisprudence définit la matière délictuelle comme toute demande visant à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur sans lien contractuel direct. Il importe donc de vérifier systématiquement si les demandes revêtent une nature contractuelle indépendamment de leur qualification par les plaideurs ou le juge. La seule circonstance qu’une partie contractante intente une action contre l’autre ne suffit pas à écarter le régime de la compétence contractuelle. L’objectif consiste à regrouper les litiges étroitement liés devant une juridiction unique pour favoriser une bonne administration de la justice européenne.
II. Le critère de l’indispensabilité de l’interprétation de l’accord
A. Le lien structurel entre le comportement litigieux et l’objet contractuel
Une action relève de la matière contractuelle si le comportement reproché peut être considéré comme un manquement aux obligations déterminées par l’objet du contrat. « L’interprétation du contrat qui lie le défendeur au demandeur apparaît indispensable pour établir le caractère licite ou, au contraire, illicite du comportement reproché » selon la Cour. Le juge national doit examiner si la cause de la réparation peut être raisonnablement regardée comme une violation des droits issus de l’accord. Cette approche privilégie la réalité des relations économiques entre les parties sur les formes juridiques choisies pour l’engagement de la procédure.
B. La recherche d’une cohérence juridictionnelle pour les acteurs économiques
La solution retenue par la Cour renforce la prévisibilité juridique en évitant que le demandeur ne choisisse arbitrairement le tribunal par sa seule qualification. Si l’action se rattache à la matière contractuelle, la compétence territoriale doit être déterminée conformément aux critères spécifiques définis par le règlement communautaire. Cette règle s’applique prioritairement pour les ventes de marchandises ou les fournitures de services afin de localiser précisément le lieu d’exécution des prestations. Les juges assurent ainsi une cohérence entre le fond du droit et les règles de compétence au profit des acteurs du commerce international.