Cour de justice de l’Union européenne, le 13 mars 2014, n°C-599/12

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 29 juin 2023, apporte des précisions majeures sur le régime de taxe sur la valeur ajoutée. Le litige concerne l’application de cette taxe aux prestations de services des agences de voyages lorsque les séjours se déroulent en dehors de l’Union. Un État membre a maintenu une imposition sur ces opérations en s’appuyant sur une législation nationale adoptée durant la phase de transposition de la directive. Les autorités administratives ont refusé l’exonération demandée en invoquant la validité de cette norme introduite avant l’entrée en vigueur effective du cadre communautaire commun. La juridiction saisie a donc sollicité l’interprétation de la Cour afin de vérifier la conformité de ce dispositif avec le droit de l’Union européenne. Il s’agit de déterminer si un État peut valablement taxer ces services spécifiques malgré les principes généraux de neutralité et les facultés de dérogation. La Cour juge que les dispositions européennes ne s’opposent pas à une telle taxation dès lors que la mesure nationale préexistait à la date de référence.

I. La validité du maintien d’un régime de taxation dérogatoire par l’État membre

A. La licéité de l’évolution législative durant la période de transposition

La Cour de justice précise que les directives ne s’opposent pas à l’introduction d’une disposition modifiant la législation existante avant le 1er janvier 1978. Cette mesure peut soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations des agences de voyages relatives à des séjours effectués hors de l’Union. Le juge européen souligne que la modification législative intervenue durant la période de transposition de la sixième directive respecte les exigences de la continuité juridique. « L’article 370 de la directive 2006/112 » permet ainsi aux États membres de maintenir des impositions qui n’étaient pas formellement interdites lors de leur adoption initiale. La décision confirme que la faculté de taxer ces prestations reste ouverte si l’État les soumettait déjà à la taxe à la date charnière. Cette solution préserve la souveraineté fiscale nationale tout en encadrant strictement les conditions temporelles de l’exercice de cette option dérogatoire par les autorités.

B. La persistance de la faculté de taxation au titre des clauses de maintien

Le droit de l’Union n’est pas violé par le refus d’assimiler les prestations des agences de voyages à des activités d’intermédiaires bénéficiant d’une exonération totale. L’institution judiciaire européenne affirme que les États membres possèdent la faculté de continuer à taxer les services liés aux voyages effectués en dehors de l’Union. « L’article 370 de la directive 2006/112 lu en combinaison avec l’annexe X » fonde cette possibilité de déroger aux règles communes de l’imposition. La Cour considère que cette option offerte aux autorités nationales ne constitue pas une atteinte aux objectifs fondamentaux de l’harmonisation fiscale entre les pays. Les juges rappellent que le système commun de taxe sur la valeur ajoutée tolère des disparités transitoires justifiées par l’historique législatif propre à chaque État. Cette approche garantit une sécurité juridique aux administrations qui ont fait le choix de ne pas appliquer l’exonération prévue par le régime général.

II. La conformité du traitement différencié aux principes généraux du droit

A. La justification de la distinction entre les agences de voyages et les intermédiaires

Le principe de neutralité fiscale ne fait pas obstacle à un traitement différencié entre les agences de voyages et les simples intermédiaires de transport. La Cour énonce qu’un État membre ne viole pas le droit de l’Union en prévoyant une règle taxant exclusivement les prestations des agences spécialisées. Cette distinction repose sur la nature particulière du régime de la marge applicable aux agences, lequel diffère structurellement du régime général des autres prestataires. « Un État membre ne viole pas le droit de l’Union » lorsqu’il applique l’arrêté royal du 28 novembre 1999 limitant la taxation à ces seuls opérateurs. L’analyse juridique démontre que les deux types de prestataires ne se trouvent pas dans une situation comparable au regard des règles du chiffre d’affaires. La différence de traitement repose sur des critères objectifs liés à l’organisation spécifique des services de voyages globaux proposés par les agences professionnelles.

B. Le respect des principes d’égalité et de proportionnalité de l’imposition

La Cour de justice rejette les griefs relatifs à la méconnaissance des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité dans la mise en œuvre de l’impôt. Elle affirme que le cadre législatif européen autorise explicitement les États à maintenir des disparités sans que cela ne constitue une discrimination prohibée. La décision souligne que le traitement spécifique des agences de voyages répond à une cohérence globale du système de taxe sur la valeur ajoutée. L’application de la taxe aux voyages extracommunautaires ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de prélèvement fiscal fixé par la loi. La Cour confirme ainsi la pleine validité des dispositions nationales critiquées au regard des droits fondamentaux et des libertés garanties par les traités européens. Cette solution renforce la stabilité des régimes fiscaux nationaux tout en assurant une interprétation uniforme des dérogations admises par les instances de l’Union.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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