Cour de justice de l’Union européenne, le 13 mars 2019, n°C-128/17

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le treize mars deux mille dix-neuf, une décision portant sur la réduction des émissions nationales de polluants. Un État membre a introduit un recours en annulation contre une directive fixant des engagements de réduction des polluants atmosphériques pour l’horizon deux mille trente. Ce cadre juridique vise à protéger la santé humaine et l’environnement en diminuant les émissions anthropiques de dioxyde de soufre ou d’oxydes d’azote. La partie requérante a sollicité l’annulation de l’acte, invoquant des vices de procédure, une analyse d’impact insuffisante et une méconnaissance du principe de proportionnalité. Le litige a été porté devant la juridiction suprême, les institutions législatives défendant la validité de l’acte avec le soutien de l’institution exécutive. Le juge devait déterminer si les objectifs de réduction imposés respectaient les principes de coopération loyale, de motivation et de développement équilibré des régions européennes. Il s’agissait également d’évaluer si le législateur avait commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant des trajectoires de réduction contraignantes pour les États membres. La Cour rejette le recours en validant la procédure législative et le caractère proportionné des engagements climatiques au regard des bénéfices sanitaires et environnementaux globaux.

I. La validité formelle de l’acte au regard de la procédure législative

A. La pertinence scientifique de l’analyse d’impact L’État membre soutenait que l’analyse d’impact initiale était lacunaire et reposait sur des données techniques obsolètes concernant les coûts réels de la transition énergétique. La juridiction précise toutefois que « la forme dans laquelle les données de base prises en compte par le législateur de l’Union sont répertoriées est dépourvue d’importance ». Le juge souligne que les institutions peuvent se fonder sur diverses sources d’information, incluant des rapports techniques successifs et des systèmes de modélisation complexes. Cette approche garantit une prise de décision éclairée sans imposer de formalisme excessif sur la présentation des études scientifiques par les services de l’institution.

B. Le respect des garanties procédurales et du devoir de coopération La partie requérante invoquait une violation du principe de coopération loyale en raison d’un accès prétendument insuffisant aux hypothèses techniques sous-jacentes aux engagements nationaux. La Cour considère que l’obligation de coopération loyale « ne saurait avoir une portée plus étendue » que l’assistance mutuelle et l’échange d’informations pertinentes durant le processus. Elle juge que l’adoption d’un acte malgré l’opposition d’une minorité d’États membres ne constitue pas un manquement aux devoirs institutionnels prévus par les traités. Les institutions ont ainsi respecté leur obligation de motivation en exposant de façon claire les données de base ayant fondé l’exercice de leur pouvoir. Le respect des garanties procédurales permet de valider la forme de l’acte avant d’en examiner la conformité matérielle aux principes de droit supérieur.

II. La validité matérielle de l’acte au regard du principe de proportionnalité

A. La reconnaissance d’un large pouvoir d’appréciation discrétionnaire Le juge rappelle que le législateur dispose d’une marge étendue pour déterminer la nature des mesures environnementales dans un cadre technique et scientifique particulièrement complexe. Le contrôle juridictionnel se limite alors à vérifier l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir dans le choix des objectifs de réduction. La décision souligne que la directive attaquée favorise une diminution progressive des émissions tout en laissant aux États le choix souverain des moyens de mise en œuvre. Cette souplesse permet d’intégrer les engagements climatiques sans excéder les limites de ce qui est nécessaire à la réalisation des objectifs de santé.

B. La conciliation proportionnée des intérêts environnementaux et économiques La partie requérante affirmait que les coûts pesant sur ses secteurs agricole et énergétique étaient disproportionnés par rapport aux bénéfices sanitaires escomptés pour l’ensemble de l’Union. La juridiction écarte ce grief en affirmant que la recherche d’un équilibre global « ne saurait, par elle-même, être regardée comme étant contraire au principe de proportionnalité ». Elle conclut que les avantages économiques à long terme justifient les investissements financiers nécessaires pour assurer un niveau élevé de protection de la qualité de l’air. L’égalité entre les États membres est ainsi préservée par une répartition des efforts fondée sur le potentiel de réduction et le principe du pollueur-payeur.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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