La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu en sa dixième chambre le 30 janvier 2020, apporte des précisions sur la notion de bière de malt. Entre mai 2011 et mai 2013, un fabricant a produit une boisson alcoolique composée d’extraits de malt, de sirop de glucose et d’eau. L’administration fiscale a contesté la qualification de bière retenue par le contribuable au motif que le sirop de glucose constituait l’ingrédient principal. Les juridictions administratives polonaises ont confirmé ce redressement, entraînant des poursuites pénales pour fraude fiscale contre le dirigeant de la structure concernée. Par un jugement du 21 juin 2017, le Tribunal d’arrondissement de Piotrków Trybunalski a reconnu le prévenu coupable d’infractions aux droits d’accises. Saisi en appel, le Tribunal régional de Piotrków Trybunalski a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur l’interprétation de la directive 92/83. La question posée vise à déterminer si un produit dont les ingrédients non maltés sont prépondérants peut conserver la qualification douanière de bière de malt. La Cour répond positivement en soulignant que la réglementation n’impose aucun pourcentage minimal de malt ni de moment précis pour l’adjonction du glucose. Toutefois, cette classification demeure subordonnée à la condition que les propriétés organoleptiques du breuvage final correspondent effectivement à celles d’une bière traditionnelle. L’analyse portera d’abord sur la souplesse des critères de composition retenus par les juges avant d’étudier l’importance déterminante de l’examen sensoriel du produit.
I. Une interprétation souple des critères de composition de la bière de malt
A. L’absence de seuil minimal d’ingrédients maltés
La nomenclature combinée ne fixe aucune proportion minimale de céréales pour la fabrication d’un produit destiné à recevoir la qualification de bière. Les juges soulignent que si la position 2203 vise les « bières de malt », ce libellé ne permet pas de déduire une exigence quantitative précise. Cette lecture libérale s’appuie sur les notes explicatives du système harmonisé qui admettent l’usage de céréales non maltées pour la préparation du moût. La Cour précise alors qu’une « proportion de ces ingrédients non maltés » supérieure à celle du malt ne constitue pas un obstacle au classement tarifaire. Cette solution favorise la liberté industrielle des producteurs tout en respectant la lettre d’une réglementation européenne dépourvue de seuils techniques contraignants.
B. La licéité de l’adjonction précoce de glucose
Le moment de l’introduction du sucre dans le processus de fabrication n’affecte pas non plus la qualification fiscale de la boisson fermentée obtenue. La juridiction constate que la présence de sirop de glucose dans la composition du moût « n’est pas proscrite par la nomenclature combinée ». L’adjonction de substances aromatiques ou sucrantes peut intervenir en cours de fermentation sans que le moût doive être exempt de telles matières premières. Cette approche pragmatique écarte l’interprétation stricte de l’administration qui exigeait que l’ajout de glucose ne puisse avoir lieu qu’après l’achèvement du processus chimique. Le droit de l’Union privilégie ainsi une définition large du produit qui englobe diverses méthodes de production modernes et des compositions hétérogènes.
II. La primauté des critères organoleptiques dans la qualification tarifaire
A. L’exigence de conformité aux propriétés objectives du produit
La qualification de bière de malt reste conditionnée par le respect des caractéristiques et propriétés objectives qui définissent visuellement et gustativement cette catégorie. Un produit ne peut relever de la position tarifaire préférentielle « qu’à la condition que ses caractéristiques et propriétés objectives correspondent à celles de la bière ». Les juges rappellent que le critère décisif doit être recherché dans les éléments perçus par les sens du consommateur final. Cette exigence impose que le liquide ressemble visuellement à de la bière et qu’il en possède le « goût spécifique » issu de la fermentation. La protection de la sécurité juridique justifie ce recours à des éléments concrets plutôt qu’à une analyse purement chimique de la recette.
B. Le renvoi au juge national pour l’appréciation concrète des faits
La Cour de justice limite sa compétence à l’interprétation du droit européen et délègue au juge du fond la vérification des faits. Il appartient au Tribunal régional de Piotrków Trybunalski d’effectuer les « vérifications nécessaires » concernant l’aspect et le goût du mélange alcoolisé litigieux. Cette répartition des rôles assure une application uniforme de la norme tout en tenant compte des réalités techniques propres à chaque espèce particulière. Le juge national devra donc nommer des experts pour évaluer si le breuvage produit présente bien les caractéristiques organoleptiques d’une bière de malt. La décision finale dépendra de cette analyse factuelle qui déterminera l’issue des poursuites pénales engagées contre le producteur pour ses déclarations fiscales.