Cour de justice de l’Union européenne, le 13 mars 2019, n°C-437/17

Un litige oppose un comité d’entreprise à une société concernant le calcul des droits aux congés annuels payés de travailleurs mobiles. La réglementation nationale limite à cinq ans la reprise de l’ancienneté acquise auprès d’employeurs tiers pour l’octroi d’une sixième semaine de repos. Le tribunal régional de Wels puis le tribunal régional supérieur de Linz ont rejeté les prétentions des salariés en première instance et en appel. La juridiction suprême, saisie d’un pourvoi, a sursis à statuer pour interroger la Cour de justice de l’Union européenne sur cette pratique. Le problème juridique porte sur la compatibilité de ce plafonnement avec le principe de non-discrimination et la libre circulation des travailleurs. Le juge européen répond, le 13 mars 2019, que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une telle limitation de l’ancienneté externe. L’analyse de cette décision met en lumière l’absence de discrimination indirecte avant d’aborder l’exclusion de la qualification d’entrave à la mobilité.

I. L’absence de discrimination fondée sur l’ancienneté acquise

A. Le rejet de la qualification de discrimination indirecte Le principe d’égalité de traitement interdit les discriminations ostensibles mais également les formes dissimulées de distinction aboutissant au même résultat défavorable. Une disposition est indirectement discriminatoire lorsqu’elle est susceptible d’affecter davantage les ressortissants des autres États membres que les travailleurs nationaux du pays. La Cour relève ici que la réglementation litigieuse s’applique de manière identique à l’ensemble des salariés ayant exercé leur activité chez plusieurs employeurs. Aucun élément statistique ne permet d’établir que les travailleurs nationaux resteraient majoritairement au service du même employeur pendant une durée de vingt-cinq ans. Cette mesure ne saurait donc être regardée comme désavantageant spécifiquement les personnes ayant exercé leur droit à la libre circulation dans l’Union.

B. La légitimité de la valorisation de la fidélité La différence de traitement constatée repose sur un critère objectif lié au parcours professionnel au sein d’une seule et même structure économique. Le juge souligne que le régime national en cause possède une finalité particulière consistant « précisément à récompenser la fidélité d’un travailleur envers son employeur actuel ». Cette approche se distingue des mécanismes destinés à favoriser la mobilité au sein d’un groupe d’employeurs distincts appartenant à une même entité. L’expérience acquise auprès de tiers n’est pas interchangeable avec la connaissance spécifique accumulée au service exclusif d’un partenaire contractuel sur le long terme. Le droit européen valide ainsi une distinction fondée sur l’attachement à l’entreprise plutôt que sur la provenance géographique ou nationale des salariés.

II. L’exclusion d’une entrave à la mobilité professionnelle

A. Le caractère lointain du préjudice pour le travailleur La libre circulation des travailleurs s’oppose aux mesures nationales susceptibles de défavoriser les ressortissants souhaitant exercer une activité professionnelle sur un autre territoire. Toutefois, le droit primaire ne garantit pas que chaque déplacement entre deux États membres sera totalement neutre sur le plan de la protection sociale. La Cour estime que l’effet restrictif allégué repose sur un ensemble de « circonstances trop aléatoires et indirectes » pour constituer une véritable entrave. L’éventuelle perte d’un avantage futur lié à l’ancienneté ne suffit pas à dissuader réellement un travailleur de quitter son poste pour une opportunité. La réglementation ne crée pas de barrière concrète à l’entrée ou à la sortie du marché du travail entre les différents pays membres.

B. La préservation de l’autonomie des législations sociales L’Union européenne garantit uniquement que les travailleurs migrants soient soumis aux mêmes conditions d’emploi que les nationaux de l’État membre d’accueil. Les disparités entre les régimes sociaux nationaux subsistent tant qu’une harmonisation complète n’a pas été décidée par les institutions compétentes à Bruxelles. La décision confirme que le plafonnement de l’ancienneté externe pour l’octroi de congés supplémentaires relève de la compétence de chaque législateur national. Les États membres peuvent ainsi maintenir des dispositifs de récompense de la stabilité professionnelle sans méconnaître les libertés fondamentales garanties par les traités. Cette jurisprudence assure la survie des spécificités sociales locales tout en respectant l’impératif de non-discrimination directe entre tous les citoyens européens.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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