La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu par sa première chambre, statue sur l’interprétation des articles du règlement général sur la protection des données. Un ressortissant étranger, reconnu réfugié en raison de sa transidentité, a sollicité la rectification de son genre dans le registre de l’asile tenu en Hongrie. L’autorité compétente a rejeté sa demande au motif que l’intéressé n’apportait pas la preuve d’une intervention chirurgicale de réassignation sexuelle pour justifier son changement. La cour de Budapest-Capitale, saisie du litige, a décidé d’interroger la juridiction européenne sur la portée du droit de rectification face aux exigences nationales probatoires. Le problème juridique est de savoir si le droit de rectification s’impose pour l’identité de genre et si une preuve chirurgicale peut être exigée. La Cour affirme l’obligation de rectification pour garantir l’exactitude des données et proscrit l’exigence de traitements chirurgicaux portant atteinte à l’intégrité de la personne. L’analyse du droit à la rectification précédera l’examen de l’encadrement des modalités de preuve imposées par les autorités nationales lors de l’exercice de ce droit.
I. L’opposabilité du droit à la rectification des données relatives à l’identité de genre
A. La consécration d’une obligation de mise à jour au titre du principe d’exactitude
L’article 16 du règlement impose au responsable du traitement de rectifier sans tarder les données à caractère personnel qui s’avèrent manifestement inexactes ou incomplètes. La juridiction souligne que cette disposition concrétise le droit fondamental de toute personne d’accéder aux données collectées la concernant et d’en obtenir la rectification. Ce droit doit être lu à la lumière du principe d’exactitude selon lequel les données traitées doivent être « exactes et, si nécessaire, tenues à jour ». La tenue à jour des informations constitue un aspect essentiel de la protection de la personne concernée à l’égard du traitement de ses données personnelles.
B. L’interprétation téléologique de l’identification de la personne concernée
Le caractère exact d’une donnée s’apprécie au regard de la finalité pour laquelle cette information a été initialement collectée par l’autorité administrative d’un État. Lorsque la collecte vise l’identification de l’intéressé, la donnée doit refléter l’identité vécue par la personne et non celle qui fut assignée lors de sa naissance. La Cour précise qu’il appartient au responsable du traitement de prendre en considération l’identité de genre de la personne au moment de son inscription officielle. Un État membre ne saurait invoquer des dispositions nationales spécifiques pour faire obstacle à l’exercice effectif de ce droit de rectification fondamental et nécessaire.
La reconnaissance du droit à l’exactitude des données impose toutefois de définir les limites des exigences probatoires que les administrations nationales peuvent légitimement requérir.
II. L’encadrement des exigences probatoires par le respect des libertés fondamentales
A. L’illicéité de la preuve d’un traitement chirurgical de réassignation sexuelle
Si le demandeur peut être tenu de fournir des éléments de preuve suffisants, les exigences probatoires ne sauraient porter atteinte à l’essence même des droits fondamentaux. Une pratique administrative subordonnant la rectification à la preuve d’un traitement chirurgical de réassignation sexuelle excède manifestement les limites de la proportionnalité juridique nécessaire. La juridiction rappelle que le respect de la vie privée englobe le droit pour chacun d’établir les détails de son identité propre d’être humain. « La reconnaissance de l’identité de genre d’une personne transgenre ne pouvait pas être subordonnée à la réalisation d’un traitement chirurgical non souhaité par cette personne ».
B. La limitation des marges de manœuvre nationales face au droit de l’Union
L’absence de procédure nationale de reconnaissance juridique de la transidentité ne saurait justifier le refus de rectifier des données inexactes dans un registre public quelconque. Les États membres doivent respecter le droit de l’Union dans l’exercice de leur compétence souveraine relative à l’état civil et à l’identité des personnes. Une réglementation nationale entravant l’accès à un droit protégé par le règlement général est considérée comme étant incompatible avec les exigences du droit européen. La protection des libertés individuelles prime sur les lacunes législatives internes afin de garantir un niveau élevé de protection des données personnelles des citoyens.