Cour de justice de l’Union européenne, le 13 mars 2025, n°C-746/23

La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 13 mars 2025, précise les critères de qualification d’une aide d’État sectorielle. Une réglementation nationale organisait des contributions financières au bénéfice d’entreprises du secteur des fonderies d’acier décidant la fermeture de sites de production. Des sociétés ont sollicité ce bénéfice après avoir démantelé leurs installations conformément aux exigences d’un programme de rationalisation industrielle. Le litige est né du refus de l’administration de verser l’intégralité des sommes promises en invoquant la réglementation européenne sur les aides mineures. Saisie par une juridiction administrative suprême, la Cour doit déterminer si ces versements constituent un avantage économique de nature à fausser la concurrence. Elle affirme que de telles mesures confèrent un avantage si l’entreprise n’aurait pu obtenir un bénéfice équivalent dans les conditions du marché. L’appréciation de ce raisonnement exige d’analyser la caractérisation de l’avantage sélectif puis l’incidence de la mesure sur la concurrence européenne.

I. La caractérisation d’un avantage économique sélectif

A. L’intégration des coûts de démantèlement aux charges normales de l’entreprise

La Cour rappelle que toute mesure étatique favorisant une entreprise en l’allégeant de ses charges habituelles constitue un avantage économique au sens du traité. Les contributions financières litigieuses visent à compenser l’arrêt de la production dans un secteur industriel marqué par une surcapacité structurelle de l’offre. Le juge considère que « de telles charges font partie de celles qui grèvent normalement le budget d’une entreprise » au sens du droit européen. Le financement public de la fermeture d’un site évite ainsi à l’opérateur de supporter seul le coût financier de sa propre restructuration. La mesure n’est pas une simple indemnisation mais un allègement sélectif au profit des entités participant volontairement au programme de rationalisation. Cette analyse des charges internes doit être complétée par une comparaison avec les conditions de vente offertes par le marché libre.

B. La supériorité de l’intervention publique sur les mécanismes de marché

L’existence d’un avantage suppose que le bénéficiaire n’aurait pas pu obtenir une contrepartie identique dans des circonstances correspondant aux conditions normales du marché. Dans un contexte de surproduction, la valeur de négociation d’un outil industriel excédentaire est nécessairement faible pour tout investisseur privé rationnel. La Cour souligne qu’il est peu probable qu’une unité de production soit cédée à un prix reflétant sa valeur intrinsèque lors d’une crise. Dès lors, les contributions étatiques sont « économiquement plus avantageuses que la contrepartie que ces entreprises auraient pu obtenir » pour se défaire de leurs unités. Le critère de l’opérateur privé est écarté car l’État agit ici comme une puissance publique réorganisant un secteur économique entier par la subvention. La reconnaissance de cet avantage économique conduit désormais à s’interroger sur l’impact d’une telle mesure au sein du marché intérieur européen.

II. L’incidence conditionnelle sur l’équilibre du marché intérieur

A. La présomption d’affectation de la concurrence par l’ouverture sectorielle

La qualification d’aide d’État exige que l’intervention soit susceptible d’affecter les échanges commerciaux entre les différents États membres de l’Union européenne. Il suffit que la mesure menace de fausser la concurrence sans qu’une distorsion effective ne doive être démontrée par l’autorité de contrôle. Le secteur des fonderies de fonte et d’acier est ouvert à la concurrence internationale et fait l’objet d’échanges transfrontaliers réguliers et importants. Le versement de fonds publics à certains acteurs nationaux modifie inévitablement leur position relative par rapport aux concurrents établis dans d’autres pays membres. La Cour précise qu’il n’existe aucun seuil minimal d’aide au-dessous duquel l’on pourrait exclure par principe une atteinte aux règles de concurrence. Au-delà de l’ouverture du marché, la persistance de l’activité économique de l’entité bénéficiaire constitue un élément clé de l’analyse.

B. La persistance de la notion d’entreprise malgré la cessation d’activité

L’argument selon lequel l’entreprise cesserait d’exister par le démantèlement ne permet pas d’écarter la qualification d’aide si un transfert d’activité demeure possible. Une société peut se limiter à céder une branche d’activité à une entité nouvelle créée pour accomplir les obligations techniques de destruction. Le droit de l’Union adopte une conception fonctionnelle de l’entreprise visant toute entité exerçant une activité économique quel que soit son statut juridique. La disparition d’une unité de production n’efface pas l’avantage dont bénéficie l’opérateur qui se libère ainsi d’un fardeau économique lourd. La juridiction nationale devra vérifier la réalité de la concurrence effective sur le marché pour confirmer l’application définitive des articles du traité.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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