La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 6 octobre 2025, une décision fondamentale relative au respect des libertés fondamentales de circulation. Le litige porte sur la conformité d’un dispositif fiscal national traitant différemment les gains en capital selon la localisation géographique de la société concernée.
Un État membre maintenait une législation imposant les plus-values réalisées par des entités non-résidentes directement entre les mains de leurs propres participants résidents. L’administration considérait ce mécanisme comme indispensable pour assurer une imposition effective des revenus produits à l’étranger par des structures contrôlées localement.
Une institution européenne a introduit un recours en manquement après avoir vainement invité les autorités nationales à modifier leur droit interne jugé discriminatoire. Le requérant soutenait que cette mesure créait une entrave injustifiée pénalisant les investissements réalisés dans d’autres États de l’Espace économique européen.
Le juge de l’Union devait déterminer si une législation fiscale nationale peut légalement instaurer une différence de traitement entre les activités nationales et les activités transfrontalières. La question centrale résidait dans l’existence d’une restriction injustifiée à la libre circulation des capitaux garantie par les traités.
La Cour affirme que l’État membre « a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 63 TFUE et de l’article 40 » de l’accord. L’étude de cette décision permet d’analyser la caractérisation d’une entrave aux libertés économiques avant d’envisager les conséquences juridiques de ce constat de manquement.
I. L’identification d’une restriction caractérisée à la libre circulation des capitaux
A. Le constat d’une différence de traitement fiscal discriminatoire
La juridiction relève que la législation nationale crée une distinction injustifiée selon la résidence de la société dont les plus-values sont finalement imputées. Cette différence de traitement entre les activités nationales et les activités transfrontalières pénalise directement les contribuables choisissant d’investir hors de leurs frontières.
La Cour souligne que l’État membre « prévoit une différence de traitement entre les activités nationales et les activités transfrontalières » au sein du dispositif. L’existence d’un désavantage fiscal suffit à caractériser une mesure d’effet équivalent à une restriction prohibée par les traités fondateurs de l’Union européenne.
B. La violation manifeste de l’article 63 du Traité de fonctionnement
Le droit européen interdit formellement toute entrave aux mouvements de capitaux entre les différents États membres de l’Union et les pays tiers. Le mécanisme litigieux affecte la liberté des participants en rendant moins attractives les parts détenues dans des structures installées dans d’autres territoires européens.
Le juge décide que le défendeur « a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 63 TFUE et de l’article 40 ». Ainsi, la primauté du droit de l’Union s’oppose au maintien d’une législation entravant la fluidité des investissements nécessaires au bon fonctionnement du marché.
II. La portée de la condamnation pour manquement aux principes fondamentaux
A. Le rejet des justifications fondées sur la lutte contre la fraude
L’État membre invoquait la nécessité de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux et de lutter contre les montages purement artificiels destinés à l’évasion. La Cour estime néanmoins que les mesures restrictives ne sont pas proportionnées dès lors qu’elles s’appliquent de manière générale sans examen spécifique.
Les objectifs de préservation de la cohérence fiscale ne sauraient justifier une atteinte aussi directe aux libertés de circulation garanties par les traités. La jurisprudence confirme ici que les impératifs administratifs nationaux doivent s’effacer devant le principe d’égalité de traitement au sein de l’espace commun.
B. L’obligation de modification immédiate du régime fiscal national
La déclaration de manquement impose aux autorités nationales de supprimer sans délai les dispositions législatives incompatibles avec les exigences de la Cour européenne. Le dispositif sanctionné prévoyait « une législation fiscale concernant l’imputation de plus-values aux participants » dont la nature discriminatoire appelle une réforme législative profonde.
Cette décision renforce la sécurité juridique des investisseurs en garantissant que les frontières étatiques ne constituent plus un frein à la gestion patrimoniale. La solution rendue illustre la vigilance constante des institutions européennes face aux velléités protectionnistes persistantes dans les domaines réservés de la fiscalité.