La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 13 novembre 2014, une décision relative à l’interdiction des discriminations fondées sur l’âge. Un candidat à un emploi public a contesté la légalité d’un avis de concours publié par une municipalité pour le recrutement d’agents de police. Ce règlement imposait aux postulants une limite d’âge maximale fixée à trente ans pour être admis à participer aux épreuves de sélection. Le requérant a saisi la juridiction administrative d’un recours en annulation au motif que cette condition violerait le principe d’égalité de traitement. Le tribunal espagnol a décidé d’interroger le juge européen sur la conformité de cette règle nationale avec les dispositions de la directive 2000/78/CE. Le problème juridique consiste à savoir si une limite d’âge de trente ans constitue une exigence professionnelle proportionnée pour l’accès aux fonctions de police. La Cour juge que cette restriction est incompatible avec le droit de l’Union car elle dépasse ce qui est nécessaire pour garantir l’aptitude physique. L’examen du raisonnement des juges permet d’étudier l’éviction de l’âge comme exigence professionnelle avant d’analyser l’absence de justification par des objectifs de politique sociale.
I. L’éviction de l’âge comme exigence professionnelle essentielle et déterminante
A. La reconnaissance d’une aptitude physique nécessaire aux fonctions de police
Le droit de l’Union autorise des différences de traitement fondées sur une caractéristique liée à l’âge lorsque celle-ci constitue une « exigence professionnelle essentielle et déterminante ». Les fonctions de police locale incluent la protection des personnes et des biens, l’arrestation des auteurs de délits ainsi que des patrouilles préventives régulières. La Cour admet que la possession de capacités physiques particulières est une caractéristique liée à l’âge indispensable pour garantir le caractère opérationnel de ces services publics. L’aptitude physique peut ainsi être qualifiée de condition nécessaire à l’exercice d’une profession dont les défaillances auraient des conséquences graves pour l’ordre public. L’objectif de maintenir le bon fonctionnement des forces de sécurité constitue donc une finalité légitime pour les autorités publiques d’un État membre.
B. Le caractère disproportionné du seuil d’âge fixé à trente ans
Le juge européen souligne que la limite de trente ans va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de capacité physique. Le recours à des épreuves sportives éliminatoires constitue un moyen moins contraignant et plus efficace pour vérifier les aptitudes réelles de chaque candidat au recrutement. La décision précise que les capacités requises ne sont pas « exceptionnellement élevées » au point de justifier une exclusion automatique des personnes dépassant cet âge. Il existe d’ailleurs des disparités manifestes entre les législations locales qui démontrent l’absence de nécessité impérieuse de fixer un seuil aussi bas. L’invalidation de la mesure au titre des exigences professionnelles conduit la Cour à examiner si d’autres motifs de politique sociale pourraient légitimer cette différence de traitement.
II. L’absence de justification par les objectifs de politique sociale du droit national
A. L’insuffisante démonstration du lien entre l’âge et la formation initiale
L’article 6 de la directive permet des différences de traitement justifiées par la nécessité d’une formation requise pour le poste ou une période d’emploi raisonnable. La réglementation nationale ne précise cependant pas les caractéristiques de la formation sélective qui rendraient indispensable le recrutement exclusif de fonctionnaires de moins de trente ans. Aucun élément probant ne démontre que l’objectif d’assurer la préparation technique des agents impose cette restriction d’accès aux emplois de la fonction publique. La Cour rejette donc cette justification en soulignant le manque de précision des autorités nationales sur la nature réelle des enseignements dispensés. La marge d’appréciation des États ne saurait justifier de vider de sa substance le principe de non-discrimination sans une nécessité technique dûment établie.
B. L’inutilité de la mesure pour garantir une période d’emploi raisonnable
L’objectif d’assurer une durée de carrière suffisante avant le départ à la retraite ne justifie pas davantage l’éviction systématique des candidats trentenaires. L’âge de la retraite étant fixé à soixante-cinq ans, un recrutement au-delà de trente ans permettrait toujours de réaliser une période de service parfaitement raisonnable. La mesure est jugée disproportionnée car elle instaure une barrière arbitraire sans que les contraintes réelles de gestion du corps de police ne l’exigent. Cette solution renforce la protection des travailleurs contre les exclusions fondées sur des critères d’âge lors de l’accès à un emploi au sein de l’Union. Le juge national doit dès lors écarter l’application de cette disposition réglementaire pour assurer le respect effectif des droits fondamentaux garantis aux citoyens.