La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 22 octobre 2014, s’est prononcée sur les conditions de recouvrement des créances de l’Union. Un ancien parlementaire européen a perçu des remboursements au titre de ses frais de voyage et de son assistance parlementaire entre 1999 et 2004. À la suite d’un contrôle, l’administration a constaté des irrégularités dans l’utilisation de ces fonds et a ordonné le remboursement des sommes versées. Le bénéficiaire a contesté cette décision devant le Tribunal de l’Union européenne qui a rejeté ses demandes par deux arrêts du 4 juin 2013. Saisie d’un pourvoi, la Cour devait déterminer si l’absence de délai de prescription spécifique autorisait une procédure de recouvrement engagée plusieurs années après les faits. Elle examine alors si le respect du délai raisonnable constitue une limite impérative à l’action de l’institution parlementaire en matière financière. La juridiction suprême annule partiellement la décision attaquée en considérant que le juge de première instance n’a pas valablement vérifié la diligence de l’administration.
I. L’exigence de sécurité juridique dans le recouvrement des créances publiques
A. L’inapplicabilité ratione temporis du délai de prescription quinquennal
Le requérant soutenait que l’action en recouvrement se heurtait à la prescription quinquennale prévue par le règlement financier de l’Union européenne. La Cour précise toutefois que « les délais de prescription sont fixés d’avance » et que leur application suppose une base légale claire et préexistante. Or, au moment des faits litigieux, aucune disposition textuelle ne limitait expressément dans le temps la possibilité pour l’institution de recouvrer ces créances. Le règlement invoqué n’était pas applicable aux rapports juridiques établis antérieurement à son entrée en vigueur, conformément au principe de non-rétroactivité des actes. Cette rigueur juridique protège la stabilité des situations acquises tout en laissant subsister une incertitude sur la durée de l’exposition au risque de recouvrement. La sécurité des rapports de droit impose alors de rechercher une autre protection contre l’écoulement excessif du temps.
B. Le respect du délai raisonnable comme principe général de droit
À défaut de prescription légale, la Cour rappelle que l’administration reste soumise à l’obligation générale de respecter un délai raisonnable dans ses procédures. Ce principe découle de l’exigence de sécurité juridique et du droit à une bonne administration garantis par la Charte des droits fondamentaux. Le juge souligne que « le caractère raisonnable de la durée d’une procédure administrative s’apprécie en fonction des circonstances propres de chaque affaire ». Il convient de prendre en compte la complexité du dossier, le comportement des parties et l’enjeu du litige pour l’intéressé. La sécurité des rapports de droit interdit ainsi à une institution de différer indéfiniment l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. Cette reconnaissance d’une obligation de célérité impose une vérification concrète des délais de la part des juridictions compétentes.
II. La sanction du retard excessif de l’administration parlementaire
A. Le défaut de contrôle de la diligence administrative par le premier juge
La Cour de justice de l’Union européenne censure le raisonnement du Tribunal qui avait considéré la durée de la procédure comme n’étant pas excessive. Elle estime que les juges de première instance n’ont pas exercé un contrôle suffisant sur le temps écoulé entre les faits et la demande. En l’espèce, plusieurs années s’étaient écoulées avant que l’administration n’entreprenne les premières démarches concrètes de vérification des dépenses litigieuses. Le Tribunal a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si l’institution avait agi avec la diligence requise par les circonstances. Cette omission prive le justiciable d’une protection effective contre l’arbitraire temporel d’une administration trop lente dans ses investigations financières. Cette carence dans l’examen de la rapidité administrative entraîne nécessairement des conséquences directes sur la validité des mesures de recouvrement.
B. L’annulation des actes fondés sur une durée de procédure déraisonnable
L’annulation de l’arrêt du Tribunal entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de la décision de recouvrement prise par le secrétaire général de l’institution. La Cour juge l’affaire elle-même et conclut que le retard accumulé par l’administration parlementaire vicie la procédure de récupération des sommes perçues. Elle affirme que « le respect du délai raisonnable est une condition de la légalité de toute procédure administrative » dès lors qu’elle peut léser un particulier. Cette solution renforce la responsabilité des organes de l’Union dans la gestion de leurs créances et protège les anciens membres contre des réclamations tardives. La décision marque ainsi une étape importante dans l’équilibre entre la protection des intérêts financiers publics et les droits fondamentaux individuels.