La Cour de justice de l’Union européenne a rendu son arrêt le 13 novembre 2019 concernant l’organisation commune des marchés agricoles. Le litige porte sur la compatibilité d’une loi lituanienne encadrant les prix du lait avec le droit de l’Union européenne. En Lituanie, le marché du lait cru se caractérise par un déséquilibre majeur entre de nombreux petits producteurs et quelques grands transformateurs. Le législateur a adopté des règles interdisant les prix discriminatoires et les baisses injustifiées pour protéger les agriculteurs vulnérables. Des membres du Parlement ont saisi la Cour constitutionnelle de la République de Lituanie le 28 juin 2016 pour faire contrôler cette loi. Les requérants invoquent la liberté contractuelle tandis que le Parlement soutient la nécessité de limiter cette liberté pour garantir l’intérêt général. La juridiction constitutionnelle a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice sur l’interprétation du règlement européen applicable. Le problème juridique consiste à savoir si le principe de libre négociation des prix s’oppose à un encadrement étatique protecteur des producteurs. La Cour juge que le règlement n’interdit pas ces mesures nationales si elles sont proportionnées à l’objectif de loyauté commerciale. L’analyse portera sur l’admission d’une compétence nationale résiduelle avant d’examiner les conditions de validité de cet interventionnisme économique.
I. L’admission d’une compétence nationale résiduelle en matière contractuelle
A. Le refus d’une harmonisation européenne intégrale
La Cour affirme que « l’Union n’a pas exercé sa compétence dans le domaine des relations contractuelles […] de façon exhaustive ». Les États membres conservent donc une capacité législative pour adopter des règles nationales poursuivant un objectif d’intérêt général spécifique. Le règlement européen prévoit seulement que le contrat écrit « comprend, en particulier » certains éléments de base comme le prix de livraison. Cette formulation minimale autorise les autorités nationales à prévoir d’autres exigences pour assainir les relations entre les différents opérateurs économiques. L’absence de mécanisme de fixation des prix au niveau européen laisse ainsi une marge de manœuvre aux États pour agir.
B. La préservation encadrée du principe de libre négociation
Le texte européen dispose que les éléments des contrats « sont librement négociés entre les parties » selon un principe de liberté contractuelle. La loi lituanienne interdit pourtant de payer des prix différents à des producteurs appartenant à un même groupe défini par quantité. Cette contrainte ne supprime pas la négociation car le prix final résulte toujours de majorations ou de minorations librement convenues individuellement. Les parties conservent la faculté de fixer le montant final en fonction de la qualité ou de la composition réelle du produit. La liberté de négocier demeure le principe mais son exercice est simplement canalisé par des critères objectifs définis par l’État.
II. La validation conditionnelle de l’encadrement des pratiques commerciales
A. La légitimité de l’objectif de protection des producteurs
La législation nationale vise à limiter le pouvoir de marché des transformateurs pour garantir un développement viable de la production laitière. Le marché lituanien subit un déséquilibre majeur puisque six entreprises transforment la quasi-totalité du lait de milliers de très petits agriculteurs. La Cour valide l’objectif de lutte contre les pratiques déloyales pour assurer des conditions de vie équitables aux producteurs de lait. L’interdiction de baisser les prix sans justification objective protège la partie la plus faible contre des modifications arbitraires du contrat initial. Cette protection compense l’impossibilité pratique pour les producteurs de différer la vente d’une denrée aussi périssable que le lait cru.
B. L’exigence de proportionnalité des restrictions imposées
Une telle réglementation doit être propre à garantir l’objectif poursuivi sans aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire. La Cour considère que le dispositif est apte à prévenir le risque de baisses de prix injustifiées imposées par les transformateurs. Il appartient toutefois à la juridiction nationale de vérifier si ces limitations ne compromettent pas indûment le bon fonctionnement du marché. Le juge doit mettre en balance les objectifs de la politique agricole commune avec la protection nécessaire contre les comportements abusifs. Cette vérification finale assure que l’atteinte à la libre circulation des marchandises reste limitée aux nécessités de la justice contractuelle.