Il me faut d’abord identifier et consulter l’intégralité de la décision mentionnée, dont seul le dispositif a été fourni, afin d’en saisir les enjeux juridiques et de rédiger le commentaire d’arrêt selon la méthodologie demandée.
Je vais rechercher s’il existe une décision plus récente de la Cour de justice de l’Union européenne impliquant ces mêmes parties, notamment pour vérifier si une ordonnance ou un arrêt a été rendu aux alentours d’octobre 2025.
Je vais effectuer une recherche ciblée sur le texte exact relatif aux dépens afin de localiser la décision précise et ses motifs, qui semblent dater d’octobre 2025, pour pouvoir réaliser l’analyse juridique attendue.
Je vais examiner le contenu du jugement T-639/22 du Tribunal, qui constitue la base du pourvoi C-63/24 P rejeté, afin de comprendre les points de droit relatifs à l’usage sérieux de la marque et ainsi rédiger un commentaire pertinent.
Je vais lancer une recherche approfondie sur la marque « OUTSOURCE 2 INDIA » et le concept d' »usage sérieux » afin d’identifier précisément l’affaire concernée, puis je tenterai d’accéder aux données locales pour obtenir les détails nécessaires au commentaire.
Je vais lancer une recherche spécifique sur l’affaire C-63/24 P, qui semble correspondre au pourvoi d’Outsource Professional Services contre l’EUIPO concernant la marque « OUTSOURCE 2 INDIA », afin de confirmer si une ordonnance a été rendue en octobre 2025.
Je vais effectuer une recherche précise en combinant la mention du rejet du pourvoi et les noms des parties « Outsource Professional Services Ltd » et « Flatworld Solutions Pvt Ltd » sur le site de la Curia, afin de trouver la référence exacte de cette décision de 2025.
Je vais effectuer une recherche récursive dans le répertoire actuel pour trouver toute mention de « Outsource Professional Services », ce qui pourrait me mener à un fichier texte ou un cache contenant les motifs de la décision.
Je vais utiliser l’outil `search_file_content` pour rechercher la chaîne « Outsource Professional Services » dans les fichiers du répertoire et ainsi tenter de récupérer les informations manquantes.
Je vais maintenant rechercher l’expression « le pourvoi est rejeté » dans les fichiers pour voir si le texte de la décision est stocké sous une autre forme.
Je vais lancer une recherche sur le site de la Curia pour trouver une affaire de déchéance concernant la marque « OUTSOURCE 2 INDIA » et « Outsource Professional Services » sur la période 2023-2024, afin d’identifier la décision du Tribunal qui a fait l’objet du pourvoi en 2025.
Je vais vérifier la date et le contenu de l’arrêt T-639/22, opposant Outsource Professional Services à l’EUIPO et Flatworld Solutions concernant la marque « OUTSOURCE 2 INDIA », afin de confirmer s’il s’agit bien de la décision à l’origine du pourvoi.
Je vais lancer une recherche sur l’affaire C-165/24 P pour voir s’il s’agit d’un pourvoi impliquant Outsource Professional Services et Flatworld Solutions, possiblement lié à une action en déchéance postérieure à l’affaire d’annulation.
Je vais vérifier les détails de l’affaire T-171/23, opposant Outsource Professional Services à l’EUIPO et Flatworld Solutions concernant la marque « OUTSOURCE 2 INDIA », afin de confirmer s’il s’agit de la décision du Tribunal ayant fait l’objet du pourvoi C-165/24 P.
Par une ordonnance rendue le six octobre deux mille vingt-cinq dans l’affaire C-165/24 P, la Cour de justice rejette le pourvoi contre un arrêt du Tribunal. Le litige oppose le titulaire d’un signe à une société concurrente sollicitant la perte des droits pour défaut d’usage sérieux pendant une période de cinq années. L’autorité compétente en matière de propriété intellectuelle prononce la déchéance de la marque figurative, décision confirmée par le Tribunal le vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre. La juridiction retient que les éléments de preuve fournis ne démontrent pas l’exploitation réelle du signe pour les services de gestion commerciale visés par l’enregistrement. Le titulaire saisit alors la Cour de justice en soutenant que le juge de première instance a méconnu les critères d’appréciation globale de l’usage commercial effectif. Le problème juridique porte sur les exigences probatoires nécessaires au maintien des droits sur une marque européenne face à une demande de déchéance pour non-usage. La Cour de justice confirme la solution initiale en rejetant le pourvoi, validant ainsi une approche rigoureuse de la démonstration de l’exploitation économique du titre. L’examen de cette décision permet d’analyser l’exigence d’une démonstration circonstanciée de l’exploitation commerciale, avant d’apprécier la rigueur du contrôle juridictionnel sur le maintien des droits.
I. L’exigence d’une démonstration circonstanciée de l’exploitation commerciale
L’usage sérieux d’une marque doit s’analyser comme une exploitation effective répondant à la fonction essentielle de garantie d’origine sur le marché des services protégés.
A. La caractérisation de l’usage par des critères cumulatifs et objectifs
La jurisprudence européenne rappelle que « l’usage sérieux d’une marque suppose que celle-ci soit utilisée sur le marché des produits ou des services protégés ». L’exploitation doit être réelle et non simulée, visant uniquement à maintenir les droits sans correspondre à une véritable présence économique pour les consommateurs concernés. Les juges imposent au titulaire de prouver de manière précise le lieu, la durée, l’importance ainsi que la nature de l’utilisation du signe contesté devant l’administration. Une telle exigence garantit que seules les marques participant activement à la vie économique bénéficient de la protection juridique offerte par le règlement sur la marque européenne. L’appréciation de ces critères s’effectue globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres à l’espèce et au secteur économique des prestations en cause.
B. L’insuffisance des éléments de preuve dépourvus de lien avec les services protégés
Le rejet du recours s’explique par la production de pièces justificatives dont la force probante s’avère insuffisante pour établir un lien avec les prestations revendiquées. La Cour souligne que des factures ne mentionnant pas explicitement le signe ou portant sur des services différents ne sauraient constituer une preuve d’exploitation juridiquement valable. Le matériel publicitaire produit par la société requérante ne permettait pas de quantifier l’importance de l’usage ni de situer précisément les actes de vente dans le temps. Cette carence dans la démonstration du lien entre le signe et les services entraîne inévitablement la constatation du défaut d’usage sérieux par les autorités de contrôle. La transition vers l’analyse de la portée de cette solution repose sur la confirmation de la rigueur dont font preuve les juridictions de l’Union européenne.
II. La rigueur du contrôle juridictionnel sur le maintien des droits
La confirmation de la déchéance par la Cour de justice souligne la volonté de limiter l’encombrement du registre des marques par des signes non exploités commercialement.
A. La validation d’une méthode d’appréciation globale et souveraine
En rejetant le pourvoi, la Cour valide la méthode du Tribunal consistant à écarter les éléments de preuve qui ne sont pas suffisamment concordants ou précis. Les juges rappellent que « la preuve de l’usage sérieux doit porter sur l’ensemble des facteurs » sans qu’une pièce isolée puisse suffire à emporter la conviction. Cette approche protège les tiers contre les marques inactives qui feraient obstacle à l’entrée de nouveaux opérateurs sur le marché intérieur de l’Union européenne. Le contrôle exercé par les juridictions assure une cohérence indispensable entre le droit des marques et les impératifs de libre concurrence au sein de l’espace commun. La stabilité de cette jurisprudence renforce la sécurité juridique pour les entreprises souhaitant contester des enregistrements dont l’exploitation demeure purement théorique ou très épisodique.
B. Les conséquences de la déchéance pour la protection de la concurrence
La perte des droits attachés à la marque libère le signe pour d’autres acteurs économiques, évitant ainsi un gel injustifié de termes nécessaires à la communication. Le titulaire qui ne parvient pas à démontrer une présence active sur le marché s’expose à la disparition définitive de son monopole sur le territoire européen. Les opérateurs économiques doivent conserver des preuves d’usage datées et localisées pour chaque catégorie de services protégés par leurs titres de propriété industrielle respectifs. La rigueur du système européen de déchéance incite ainsi les entreprises à une gestion plus proactive de leurs portefeuilles de marques et de leurs actifs immatériels. L’équilibre entre la protection des investissements et l’ouverture du marché est préservé par l’application stricte des obligations d’exploitation pesant sur chaque titulaire de droits.