Par un arrêt du 13 novembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne interprète les obligations de diligence raisonnée incombant aux opérateurs de bois.
Une entreprise de droit hongrois importait des produits dérivés en provenance de pays tiers en utilisant le système de diligence de sa société mère.
L’autorité administrative nationale a sanctionné cette pratique en imposant une amende et en ordonnant la création d’un système spécifique à l’activité de l’importateur.
La cour de Budapest-Capitale, saisie du litige, a sursis à statuer par une décision du 1er février 2024 pour interroger les juges de l’Union.
La juridiction demande si l’accès aux éléments d’un système maintenu par une société mère permet de respecter les exigences légales de gestion des risques.
La Cour juge qu’un simple accès est insuffisant car l’opérateur doit assurer activement le maintien et l’évaluation régulière du dispositif qu’il utilise effectivement.
Cette solution consacre l’individualisation impérative de l’obligation de diligence (I) et renforce la rigueur des mécanismes de contrôle au sein des groupes (II).
**I. L’individualisation impérative de l’obligation de diligence**
**A. Le caractère actif de l’utilisation du système de vigilance**
L’article 4 du règlement impose à chaque opérateur d’utiliser un cadre de procédures pour réduire le risque de mise sur le marché de bois illégal.
La Cour souligne que « l’obligation d’utilisation d’un système de diligence raisonnée implique un comportement actif de la part de l’opérateur » mettant les produits en vente.
Ce dernier doit adopter des mesures appropriées pour éviter l’introduction de bois issus d’une récolte illégale sur le marché intérieur de l’Union européenne.
L’entreprise ne peut se borner à une consultation passive des outils mis en place par une autre entité juridique pour ses propres opérations commerciales.
**B. L’adéquation du contrôle au risque spécifique de l’opérateur**
Le système de diligence doit porter sur l’activité commerciale spécifique de l’opérateur et être adapté au risque généré par ses propres sources d’approvisionnement.
Les éléments requis par le texte doivent permettre d’analyser précisément les fournisseurs directs de l’entreprise qui met effectivement le bois sur le marché.
L’accessibilité à une base de données commune ne garantit pas la prise en compte des risques particuliers liés aux transactions locales de la filiale.
La solution des juges impose une vérification concrète et individualisée des procédures d’atténuation du risque par l’entité légalement responsable de la commercialisation des bois.
**II. Le renforcement de la rigueur des contrôles au sein des groupes**
**A. L’insuffisance du partage de ressources techniques intragroupe**
Bien que le règlement vise à éviter les charges administratives inutiles, il ne permet pas de déléguer le maintien du système à une société mère.
La Cour précise qu’un tel partage de ressources ne saurait constituer « un cas de figure d’un système de diligence raisonnée établi par une organisation de contrôle ».
Seules les organisations officiellement reconnues par la Commission peuvent dispenser un opérateur de l’obligation de maintenir et d’évaluer régulièrement son propre dispositif technique.
L’appartenance à un groupe de sociétés ne justifie donc pas l’absence d’un système de contrôle autonome et identifié au nom propre de la filiale.
**B. La préservation de l’effet utile de la réglementation environnementale**
L’effectivité des contrôles menés par les autorités compétentes serait compromise si l’opérateur ne disposait pas d’une maîtrise directe sur ses procédures de vigilance interne.
La mise en œuvre de mesures correctives rapides nécessite que l’entreprise puisse intervenir elle-même sur les éléments de son système de diligence raisonnée.
En rejetant une lecture souple des obligations de groupe, les juges assurent la protection des objectifs environnementaux contre les risques de dilution des responsabilités.
L’arrêt confirme la primauté de la lutte contre l’exploitation illégale des forêts sur les impératifs de rationalisation économique des structures des entreprises multinationales.