Par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur un recours en manquement initié contre un État membre. Cette affaire concernait l’application de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires dans plusieurs agglomérations situées sur un territoire insulaire spécifique. L’institution requérante soutenait que l’État membre n’avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer un traitement secondaire des eaux avant leur rejet dans l’environnement. Elle affirmait que les systèmes de collecte restaient incomplets à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé émis durant la phase précontentieuse de la procédure. L’État membre défendeur contestait cette analyse en produisant des éléments techniques démontrant la mise en service effective des infrastructures requises pour chaque agglomération concernée. Le problème juridique posé à la juridiction portait sur la preuve de la persistance d’un manquement aux obligations communautaires à la date de référence choisie. La Cour rejette l’intégralité des griefs formulés par l’institution après avoir examiné le défaut de preuve du manquement puis les conséquences attachées à la conformité des mesures nationales.
I. Le rejet du recours en manquement fondé sur l’insuffisance de preuve
La Cour rappelle d’emblée que la charge de la preuve du manquement allégué incombe exclusivement à l’institution qui a introduit l’action contentieuse devant elle.
A. L’exigence d’une démonstration certaine de l’inexécution des obligations
L’institution requérante ne peut se fonder sur de simples présomptions pour établir qu’un État membre a failli à ses devoirs découlant du droit de l’Union. Elle doit apporter des éléments probants montrant que les installations de traitement n’étaient pas opérationnelles à la date fixée par l’avis motivé. En l’espèce, les arguments avancés par la partie requérante semblaient reposer sur des données statistiques anciennes ne reflétant plus la réalité des travaux achevés. La Cour énonce ainsi que « le recours est rejeté » lorsque les preuves fournies ne permettent pas de constater avec certitude la réalité de l’infraction reprochée. Cette rigueur probatoire protège les États contre des recours fondés sur des évaluations obsolètes tout en invitant à une analyse rigoureuse des éléments techniques fournis par le défendeur.
B. L’appréciation souveraine des éléments techniques fournis par le défendeur
L’État membre a présenté des rapports détaillés confirmant que les stations d’épuration des agglomérations litigieuses fonctionnaient conformément aux normes de performance environnementales en vigueur. Ces documents techniques ont permis de contredire les affirmations de l’institution concernant l’absence de traitement secondaire efficace des eaux résiduaires sur le territoire insulaire. La Cour a considéré que ces preuves étaient suffisantes pour instaurer un doute sérieux sur la persistance du manquement reproché à l’État membre défendeur. Elle refuse de sanctionner l’État alors que la conformité des systèmes aux exigences techniques de la directive paraissait établie au moment de l’examen des faits. Le constat de cette régularité permet alors d’envisager les conséquences procédurales de la décision au regard des objectifs de protection de l’environnement.
II. Les conséquences procédurales de la conformité des mesures nationales
La décision de la Cour confirme la légalité de l’action nationale et tire les conséquences nécessaires de l’échec de l’action contentieuse introduite par l’institution.
A. La validation de l’état d’avancement des infrastructures environnementales
Le rejet du recours signifie que l’État membre a rempli ses obligations de résultat concernant la protection des eaux contre les rejets de substances polluantes. Cette solution garantit une sécurité juridique aux autorités locales qui ont investi des ressources importantes dans la modernisation des réseaux de collecte et de traitement. La Cour reconnaît que les efforts déployés pour atteindre les objectifs de la directive ont porté leurs fruits avant la saisine effective de la juridiction. La conformité ainsi constatée met fin à une période d’incertitude concernant la gestion des eaux usées dans les agglomérations rurales et urbaines du territoire. L’aboutissement de ces projets d’infrastructure justifie alors l’application stricte des règles relatives à la répartition des frais de justice entre les parties.
B. L’imputation systématique des dépens à la partie requérante perdante
En application du règlement de procédure, la partie qui succombe dans ses prétentions est systématiquement condamnée à supporter les frais exposés par l’autre partie. La Cour énonce formellement que « l’institution est condamnée aux dépens » car elle n’a pas réussi à démontrer le bien-fondé de son action en manquement. Cette condamnation souligne l’obligation pour les autorités européennes de diligenter des enquêtes rigoureuses et actualisées avant de poursuivre un État membre devant la justice. Elle assure également un équilibre procédural en indemnisant l’État membre pour les coûts générés par une procédure dont le caractère infondé a été reconnu. L’arrêt clôt définitivement le litige en confirmant que l’État membre a agi en respectant les principes de coopération loyale et de protection environnementale.