Par un arrêt rendu le 21 décembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne précise le champ d’application de la directive relative aux voyages à forfait. Une association sans but lucratif avait conclu un contrat pour un séjour à destination de Lyon au bénéfice de plusieurs de ses membres. En raison de la crise sanitaire mondiale, le voyage fut annulé et l’association sollicita le remboursement intégral des sommes initialement versées. L’agence de voyages fut déclarée en faillite peu de temps après avoir reçu cette mise en demeure de restitution des fonds. L’association assigna alors la compagnie d’assurances devant le Tribunal de première instance d’Anvers afin d’obtenir le paiement du prix du forfait. Cette juridiction rejeta la demande au motif que l’annulation du contrat était intervenue avant la déclaration officielle de l’insolvabilité du professionnel. La Cour d’appel d’Anvers infirma toutefois cette décision et condamna l’assureur au remboursement du montant principal augmenté des intérêts légaux. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation de Belgique décida d’interroger le juge européen sur la qualité de voyageur de l’association contractante. L’assureur prétendait que cette notion ne visait que les personnes physiques réalisant effectivement le déplacement prévu par la convention. Le juge européen devait déterminer si une personne morale concluant un forfait pour le compte de tiers relève de la notion de voyageur. La Cour répond positivement en soulignant que l’article 3 de la directive n’opère aucune distinction entre les personnes physiques et morales. Cette interprétation repose sur une analyse textuelle rigoureuse de la notion de voyageur avant de s’appuyer sur l’objectif de protection effective.
I. Une interprétation littérale et contextuelle extensive de la notion de voyageur
A. L’absence de distinction organique dans le libellé de la directive
La Cour observe que le texte définit le voyageur comme « toute personne cherchant à conclure un contrat » relevant du champ de la directive. Elle précise que « ce libellé ne fait aucune distinction entre personnes physiques et personnes morales » dans l’énoncé des critères de qualification. Contrairement à la définition du professionnel, le législateur européen n’a pas jugé utile de restreindre la nature juridique de l’entité concernée. Si une personne morale ne peut voyager physiquement, elle peut parfaitement « chercher à conclure un contrat pour le compte » de personnes physiques. Cette approche textuelle se double d’une analyse comparative avec les autres catégories juridiques définies par le législateur européen.
B. Une autonomie conceptuelle face aux définitions classiques du droit de l’Union
Le juge européen rappelle que cette qualification constitue « une notion autonome du droit de l’Union » devant recevoir une interprétation uniforme. Elle s’écarte volontairement du concept de consommateur qui reste traditionnellement limité aux seules personnes physiques par la jurisprudence classique. La substitution du terme de voyageur visait précisément à clarifier le périmètre des bénéficiaires de la protection législative en vigueur. L’analyse du champ d’application de la directive confirme que les forfaits achetés par des personnes morales à des fins non professionnelles demeurent inclus. Le caractère extensif de cette définition textuelle trouve sa justification profonde dans la finalité sociale de la directive européenne.
II. Une qualification finaliste au service de la protection effective des consommateurs
A. La garantie d’un niveau élevé de protection pour les personnes vulnérables
L’exclusion des personnes morales de cette qualification conduirait inévitablement à « un affaiblissement du niveau de protection » des bénéficiaires finaux du service. L’association agissait ici pour le compte de membres vulnérables dont les intérêts auraient été lésés par une interprétation trop restrictive de la loi. Imposer à chaque individu d’agir personnellement contre l’assureur alourdirait l’exercice des droits sans apporter de garantie supplémentaire au débiteur. La Cour de justice privilégie une lecture large afin d’assurer « l’effet utile » des dispositions impératives relatives à l’insolvabilité des organisateurs. Cette volonté de préserver les droits des bénéficiaires permet également de résoudre les difficultés liées à la structure du contrat.
B. Le comblement d’un vide juridique par l’approche fonctionnelle du contrat
Le juge européen refuse de créer un vide juridique qui laisserait un contrat valablement conclu sans possibilité d’exercer les droits afférents. En effet, la fonction de la notion de voyageur consiste à définir le périmètre des titulaires de l’action selon leur lien contractuel. La qualité de voyageur se conserve après la conclusion du contrat même si l’entité signataire ne réalise pas elle-même le déplacement. Admettre le contraire reviendrait à « neutraliser, en pratique, la protection que vise à lui conférer » la législation européenne. L’arrêt consacre une vision fonctionnelle du droit où la structure juridique du contractant importe moins que l’objectif de sécurité juridique.