La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 13 novembre 2025, précise les conditions de séjour des ressortissants de pays tiers. Un ressortissant étranger sollicitait le renouvellement de son titre de séjour pour exercer une activité de volontariat auprès d’une association locale. L’administration compétente a rejeté cette demande au motif que le soutien financier d’un oncle ne répondait pas aux critères de parenté légale. Le litige a conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur la validité d’exigences jurisprudentielles suprêmes imposant la preuve d’une disposition définitive des ressources. La question posée concerne la conformité d’une pratique nationale ajoutant des critères à la directive relative aux conditions d’entrée et de séjour des volontaires. La Cour répond que l’article 7 de la directive s’oppose à l’ajout de conditions spécifiques relatives à la nature ou à la propriété des ressources financières. Elle réaffirme également l’obligation pour le juge national d’écarter toute jurisprudence interne incompatible avec le droit de l’Union en vertu du principe de primauté. L’analyse portera d’abord sur l’interprétation autonome de la notion de ressources avant d’aborder la prééminence des normes européennes sur la jurisprudence nationale.
**I. L’interprétation autonome et extensive de la notion de ressources suffisantes**
**A. L’exclusion de critères nationaux additionnels restrictifs**
L’article 7, paragraphe 1, sous e), de la directive 2016/801 définit les conditions générales d’admission des ressortissants de pays tiers pour le volontariat. La Cour rappelle que l’évaluation doit être « fondée sur un examen individuel du cas d’espèce » pour vérifier la suffisance des moyens financiers. Les États membres ne peuvent introduire des exigences non prévues par le texte européen, comme l’identification des fonds comme un revenu ou un actif propre. La liste des ressources fournie par la directive, utilisant l’expression « entre autres », témoigne d’une volonté du législateur d’adopter une approche particulièrement large. L’interprétation uniforme de cette notion autonome du droit de l’Union garantit ainsi une application cohérente de la politique d’immigration dans tout l’espace européen.
Le caractère suffisant des ressources ne dépend pas de critères techniques nationaux mais de la capacité réelle du demandeur à ne pas devenir une charge sociale.
**B. L’indifférence de la provenance et de la propriété des ressources**
La jurisprudence constante de la Cour établit qu’il suffit que les demandeurs aient la disposition des ressources, sans exigence quant à leur provenance exacte. La décision précise que la notion de ressources « ne concerne pas uniquement les ressources propres du demandeur » mais peut couvrir des fonds mis à disposition par un tiers. Il importe peu que les sommes soient issues d’une libéralité ou d’un prêt, pourvu qu’elles garantissent la subsistance durant la période du séjour. L’objectif de faciliter l’entrée des volontaires serait indûment entravé par l’exigence d’une disposition définitive et illimitée des fonds fournis par un proche. Cette souplesse permet de soutenir le service volontaire européen en favorisant la solidarité et la compréhension mutuelle entre les jeunes ressortissants de pays tiers.
Cette protection des droits des volontaires se heurte parfois à des pratiques jurisprudentielles nationales que le droit de l’Union commande impérativement de corriger.
**II. L’autorité du droit de l’Union face aux contraintes nationales**
**A. La primauté du droit de l’Union sur la jurisprudence suprême**
Le principe de primauté consacre la prééminence des normes européennes sur l’ensemble du droit interne des États membres, incluant les décisions des cours souveraines. La Cour énonce qu’il incombe au juge national de donner « leur plein effet aux différentes normes de l’Union » dans le litige dont il est saisi. Le magistrat doit donc écarter les appréciations d’une juridiction supérieure si elles s’avèrent contraires à l’interprétation authentique fournie par les juges européens. Cette obligation de modification d’une jurisprudence établie assure l’unité et l’efficacité du droit européen sur tout le territoire de l’Union d’accueil. La valeur de précédent obligatoire d’une décision nationale suprême ne saurait constituer un obstacle légitime à l’application immédiate des dispositions d’une directive.
Au-delà de la hiérarchie des normes, le respect des garanties procédurales constitue un rempart essentiel pour le ressortissant étranger face à l’autorité administrative.
**B. La préservation des garanties procédurales et de la sécurité juridique**
La directive prévoit que les autorités compétentes doivent préciser au demandeur quelles informations complémentaires sont requises si les documents fournis s’avèrent manifestement incomplets. La Cour souligne qu’une « possibilité raisonnable de communiquer de telles informations doit être donnée au demandeur » en cas d’incohérences dans ses déclarations financières. Le rejet d’une demande au seul motif d’une variation dans la qualification juridique des ressources méconnaîtrait le principe fondamental de sécurité juridique. Seules des incohérences rendant évident le non-respect de la condition de ressources pourraient éventuellement justifier un refus de délivrance du titre de séjour. Le droit à un recours effectif impose ainsi une procédure transparente où le volontaire étranger est mis en mesure de régulariser sa situation.