Cour de justice de l’Union européenne, le 13 novembre 2025, n°C-654/23

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision importante concernant la prospection commerciale par voie électronique. Le litige oppose un utilisateur de services numériques à un éditeur de presse au sujet de l’envoi de courriels. L’utilisateur avait souscrit à une offre gratuite permettant d’accéder à des articles et de recevoir une lettre d’information. La Cour d’appel de Bucarest a saisi le juge européen par une demande de décision préjudicielle le 21 décembre 2025. Le juge doit préciser si la collecte d’une adresse électronique lors d’une inscription gratuite autorise la prospection ultérieure. La question porte sur l’interprétation de l’exception au consentement préalable prévue par la directive relative à la vie privée. La Cour affirme que la création d’un compte gratuit constitue une vente de service justifiant l’envoi de publicités analogues. Elle précise également que les dispositions générales du règlement sur la protection des données ne trouvent pas à s’appliquer. L’analyse de cette solution impose d’examiner l’élargissement de la notion de vente avant d’étudier l’autonomie du régime juridique spécial.

I. L’extension de la notion de vente aux prestations numériques gratuites

A. L’assimilation du compte gratuit à une vente de service

L’article 13 de la directive 2002/58 permet d’utiliser les coordonnées électroniques des clients pour la prospection de produits ou services analogues. La Cour considère que l’adresse électronique est obtenue « dans le cadre de la vente d’un produit ou d’un service ». Cette interprétation inclut la création d’un compte gratuit donnant accès à une lettre d’information et à des articles de presse. La gratuité apparente du service ne fait pas obstacle à la qualification commerciale dès lors qu’une relation contractuelle est établie. Le juge souligne que ce droit d’accès constitue une prestation de service fournie en échange de la collecte des données. Cette approche fonctionnelle privilégie la réalité de l’échange économique sur la forme monétaire classique de la transaction de vente.

B. La reconnaissance d’une finalité de prospection directe licite

L’éditeur peut envoyer des communications non sollicitées si celles-ci concernent des offres similaires à celles initialement fournies à l’utilisateur. « La transmission d’une telle lettre d’information constitue une utilisation de courrier électronique à des fins de prospection directe ». La Cour précise que les résumés législatifs et les liens vers les articles entrent dans le champ de cette exception. Cette solution facilite la stratégie commerciale des éditeurs en ligne tout en maintenant un lien avec le service d’origine. La reconnaissance de cette finalité publicitaire permet de concilier la protection des données avec les impératifs de viabilité du secteur. Cette souplesse nécessite toutefois une analyse rigoureuse de l’articulation entre les différents textes européens régissant la protection des données.

II. L’éviction des fondements de licéité du droit commun européen

A. La prédominance de la directive spéciale sur le règlement général

Le juge européen clarifie les rapports entre la directive spécifique et le règlement général sur la protection des données de 2016. Lorsque les conditions de l’exception prévue par la directive sont réunies, les bases légales classiques du règlement deviennent alors inopérantes. « Les conditions de licéité du traitement prévues à l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement ne sont pas applicables ». Cette règle de conflit assure la primauté de la lex specialis sur les dispositions générales relatives au traitement des données. Le responsable du traitement n’a donc pas à justifier d’un intérêt légitime ou d’une autre condition de licéité supplémentaire. L’application exclusive du texte spécial simplifie considérablement les obligations pesant sur les entreprises lors de l’envoi de courriers électroniques.

B. La consécration d’un cadre juridique stable pour les professionnels

L’interprétation retenue offre aux acteurs du secteur numérique un cadre juridique stable pour le développement de leurs activités de prospection. Le refus de la Cour d’appliquer l’article 6 du règlement évite une superposition complexe de normes pour un même traitement. La décision garantit ainsi une application cohérente du droit de l’Union européenne tout en protégeant les attentes légitimes des professionnels. Cette autonomie du régime spécial renforce l’efficacité des communications électroniques sans sacrifier la protection fondamentale de la vie privée. Le juge européen confirme une volonté de simplifier le cadre normatif applicable aux services de la société de l’information. Cette clarté juridique favorise le développement économique des éditeurs de presse tout en encadrant strictement les pratiques de marketing.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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