La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 13 novembre 2025, précise l’étendue du droit au recours des travailleurs en matière de sécurité. Le litige concerne une praticienne hospitalière dont le poste fut reclassé en conditions normales, entraînant la perte de congés et d’avantages pour la retraite. Ce changement intervint malgré l’absence de modification réelle des tâches effectuées ou des risques sanitaires rencontrés durant l’exercice quotidien de ses fonctions spécialisées.
L’intéressée saisit le Tribunal de grande instance d’Iaşi, qui rendit un jugement le 15 juillet 2022, afin de contester ce classement administratif et d’obtenir réparation. La juridiction de première instance rejeta la demande en soulignant que la procédure de reconnaissance des conditions particulières relevait exclusivement de l’initiative de l’autorité employeuse. La Cour d’appel d’Iaşi, par un arrêt du 10 octobre 2023, décida de surseoir à statuer pour interroger le juge européen sur la conformité de cette restriction.
Le problème de droit consiste à déterminer si les articles 9 et 11 de la directive 89/391/CEE imposent aux États de garantir un recours juridictionnel aux travailleurs. Il s’agit de savoir si ce droit s’exerce lorsqu’un salarié conteste le classement de son lieu de travail pour obtenir des avantages sociaux ou des pensions. La Cour juge que ces dispositions européennes ne s’opposent pas à une législation nationale interdisant un tel recours pour des motifs purement financiers.
L’étude de cette solution conduit à analyser l’exclusion des avantages compensatoires du cadre de la directive (I) avant d’envisager la persistance des garanties de sécurité (II).
I. Le cantonnement du droit de l’Union aux mesures de prévention des risques professionnels
La Cour de justice de l’Union européenne affirme que la directive 89/391/CEE vise uniquement l’amélioration concrète de la sécurité et de la santé des travailleurs. Les dispositions européennes ne concernent pas les mécanismes nationaux de compensation financière ou les régimes de retraite spécifiques liés à la pénibilité des tâches accomplies.
A. L’absence de lien fonctionnel entre la sécurité au travail et les avantages sociaux
Le juge européen souligne que « l’octroi de tels droits ne contribue pas à l’objectif d’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ». Les points de retraite supplémentaires se rapportent aux conditions de vie des agents durant la période succédant à leur activité professionnelle et non pendant celle-ci.
Cette distinction fondamentale repose sur la finalité même des normes européennes qui exigent des mesures de prévention directes plutôt que des réparations pécuniaires pour l’avenir. En conséquence, les avantages liés à l’abaissement de l’âge de départ à la retraite constituent « des prestations compensatoires pour le risque encouru » sans rapport juridique réel.
B. La qualification de prestations compensatoires étrangères aux objectifs de la directive
La juridiction précise que les congés annuels accordés au-delà du minimum de quatre semaines sont régis par le droit interne et non par les normes de l’Union. Bien que le repos puisse justifier une protection accrue, les droits supplémentaires octroyés par un classement national spécifique demeurent en dehors du régime établi par la directive.
Les États membres conservent donc une large autonomie pour définir les conditions d’accès à ces avantages sociaux, dès lors qu’ils ne compromettent pas la sécurité immédiate. Cette exclusion des enjeux financiers du périmètre de la protection juridictionnelle européenne limite la portée des recours individuels fondés sur les seules attentes pécuniaires des salariés.
L’autonomie laissée aux autorités nationales quant aux prestations sociales ne dispense toutefois pas les employeurs de respecter leurs obligations fondamentales en matière d’évaluation des risques.
II. Les limites de la protection juridictionnelle au regard des normes minimales de santé
La décision maintient une distinction nette entre le droit à un classement administratif et l’obligation pour l’employeur d’assurer la sécurité effective sur le lieu de travail. La protection juridictionnelle garantie par la Charte s’applique aux mesures de prévention nécessaires mais ne s’étend pas aux revendications portant sur des catégories de cotisations.
A. La préservation de l’obligation d’évaluation effective des risques professionnels
La Cour rappelle que « l’employeur doit disposer d’une évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail » afin de déterminer les mesures nécessaires. Cette obligation de l’article 9 demeure impérative et indépendante de tout système de classement destiné à l’octroi de droits à pension ou de congés bonus.
Le travailleur conserve le droit de saisir les autorités compétentes s’il estime que les moyens engagés sont insuffisants pour garantir sa sécurité immédiate durant l’exécution du contrat. L’absence de recours pour contester un classement administratif n’entrave pas la possibilité de dénoncer un défaut réel de protection sanitaire sur le poste de travail occupé.
B. L’inapplicabilité des garanties européennes aux mécanismes de protection extra-légaux
La Cour conclut que les articles 9 et 11 de la directive « ne s’appliquent pas à une réglementation nationale (…) qui exclut qu’un travailleur puisse faire appel » pour revoir son classement. Cette solution préserve la séparation entre les normes de santé publique et les politiques sociales nationales relatives au financement des régimes de prévoyance.
Le droit à une protection juridictionnelle effective, consacré par l’article 47 de la Charte, ne saurait être invoqué pour forcer la reconnaissance d’un statut ouvrant des droits financiers. Les principes généraux de l’Union encadrent la sécurité physique des salariés sans imposer une harmonisation des compensations indirectes offertes par les législations des États membres.