Cour de justice de l’Union européenne, le 13 novembre 2025, n°C-779/24

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 13 novembre 2025, se prononce sur le maintien de mesures restrictives contre un ressortissant étranger. Ce litige s’inscrit dans le cadre des sanctions adoptées par les institutions européennes en réponse à la situation politique et humanitaire dans un État tiers. L’intéressé a été inscrit sur les listes de gel de fonds en raison de ses liens familiaux étroits avec les hauts dirigeants de ce régime autoritaire.

Contestant cette décision, le requérant a saisi le Tribunal de l’Union européenne d’un recours en annulation qui fut rejeté par un arrêt du 20 décembre 2023. Un pourvoi a ensuite été formé devant la Cour de justice afin d’obtenir l’infirmation de cette solution et la suppression de son nom des listes. Le requérant soutient principalement que son appartenance familiale ne saurait suffire à justifier de telles mesures sans preuve individuelle d’un soutien actif au régime.

Cependant, la Cour de justice doit déterminer si le lien de parenté avec les membres influents d’un pouvoir répressif permet de présumer une association avec ce dernier. Elle rejette le pourvoi en confirmant que cette présomption est opérante dès lors que l’intéressé ne parvient pas à démontrer son absence d’implication réelle. Ainsi, cette solution invite à analyser la validité de la présomption de lien avec le régime avant d’étudier l’encadrement du droit à une protection effective.

**I. La validité de la présomption de lien avec le pouvoir en place**

Le juge examine d’abord le fondement juridique de l’inscription avant de s’attacher à la force probante du lien de parenté au sein de l’élite dirigeante.

**A. Le fondement juridique de l’inscription sur les listes**

L’institution fonde ses actes sur la nécessité d’exercer une pression constante sur les dirigeants visés pour qu’ils cessent la répression contre la population civile. La Cour rappelle que le critère de désignation visant les membres de la famille régnante repose sur une analyse globale de la structure du pouvoir local. Elle souligne que « l’inscription sur les listes de personnes visées par les mesures restrictives peut valablement se fonder sur une présomption de lien avec le régime ». Cette approche permet d’atteindre les soutiens financiers et politiques qui ne sont pas nécessairement titulaires de fonctions officielles au sein de l’appareil d’État.

**B. La force probante de l’appartenance familiale**

La juridiction luxembourgeoise considère que le lien de parenté étroit avec les chefs du régime constitue un indice suffisant pour justifier des mesures de gel. Le juge estime que la position sociale privilégiée découlant de cette naissance facilite l’accès aux ressources économiques du pays au bénéfice de la caste dirigeante. Toutefois, il est précisé que cette présomption n’est pas irréfragable mais qu’elle impose à l’intéressé de produire des éléments prouvant une distanciation nette. La seule invocation d’une vie privée sans activité politique ne suffit pas à renverser la charge de la preuve pesant sur le membre de la famille. L’étude de cette présomption conduit naturellement à s’interroger sur l’étendue des garanties procédurales offertes aux personnes ainsi sanctionnées par l’autorité compétente.

**II. L’encadrement du droit à une protection juridictionnelle effective**

La procédure impose désormais d’analyser l’exigence d’une réfutation étayée par l’intéressé puis de vérifier la proportionnalité du maintien des mesures de restriction décidées.

**A. L’exigence d’une réfutation étayée par l’intéressé**

Le requérant doit démontrer que sa situation personnelle est étrangère aux activités du régime s’il souhaite obtenir la levée des sanctions le frappant durement. La Cour rejette les arguments fondés sur une prétendue méconnaissance des droits de la défense lorsque les motifs de l’inscription sont clairs et précis. Elle affirme que le Tribunal a correctement apprécié les faits en jugeant que « les éléments produits par le requérant étaient insuffisants pour remettre en cause le bien-fondé ». Dès lors, cette rigueur probatoire assure l’efficacité des sanctions européennes en empêchant le contournement des mesures par l’intermédiaire de prête-noms familiaux non officiels.

**B. Le maintien proportionné des mesures de restriction**

Le juge européen veille à ce que l’atteinte portée aux droits fondamentaux de l’individu, notamment le droit de propriété, demeure strictement nécessaire aux objectifs poursuivis. Le maintien sur les listes est jugé proportionné tant que les circonstances politiques ayant justifié l’inscription initiale persistent sans changement notable sur le terrain. La décision confirme que la protection de l’ordre public international prime sur les intérêts économiques particuliers des membres de l’élite dirigeante du pays tiers. Enfin, en rejetant le pourvoi, la Cour consolide ainsi sa jurisprudence relative aux critères de désignation par association au sein des différents régimes autoritaires.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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