Cour de justice de l’Union européenne, le 13 octobre 2011, n°C-139/10

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 13 octobre 2011, précise l’étendue du contrôle exercé lors d’une procédure d’exequatur. Le litige trouve son origine dans un prêt bancaire octroyé en 1990 par un établissement de crédit à une société commerciale. Par un arrêt du 5 décembre 2006, la Cour d’appel de Bruxelles a condamné l’une des filiales de cette société à restituer une somme importante. Suite à la faillite de la créancière, le curateur a sollicité la déclaration constatant la force exécutoire de cette condamnation sur le territoire néerlandais. La partie adverse a contesté cette mesure en faisant valoir que la dette avait déjà été éteinte en Belgique par une opération de compensation. Par une ordonnance du 22 juillet 2008, le Rechtbank’s-Hertogenbosch a rejeté ce recours, considérant que l’exécution de l’obligation n’est pas un motif de refus prévu par le règlement. Saisi en cassation, le Hoge Raad der Nederlanden a interrogé la Cour de justice sur l’interprétation de l’article 45 du règlement n° 44/2001. La juridiction de renvoi cherche à savoir si l’exécution préalable d’une décision peut justifier le refus de la déclaration constatant sa force exécutoire. La Cour répond négativement, affirmant que le juge saisi d’un recours ne peut invoquer que les motifs limitativement énumérés par les textes communautaires. L’étude de cette solution conduit à examiner le caractère exhaustif des motifs de refus d’exequatur (I), puis la distinction entre force exécutoire et exécution matérielle (II).

**I. Le caractère exhaustif des motifs de refus fondé sur la confiance mutuelle**

**A. L’interprétation restrictive des obstacles à la reconnaissance**

La reconnaissance et l’exécution des décisions reposent sur la confiance réciproque entre les juridictions nationales, laquelle impose une procédure d’exequatur efficace et rapide. La Cour rappelle qu’une telle procédure « ne doit comporter qu’un simple contrôle formel des documents exigés pour l’attribution de la force exécutoire ». L’article 45 renvoie exclusivement aux motifs énoncés aux articles 34 et 35, lesquels doivent faire l’objet d’une interprétation strictement encadrée par le juge. La volonté du législateur européen est de limiter les entraves à la libre circulation des jugements pour garantir la continuité de l’espace judiciaire commun. Cette approche restrictive empêche le juge de l’État requis de procéder à un nouvel examen au fond ou de multiplier les obstacles procéduraux injustifiés. L’efficacité du système dépend ainsi de la réduction du contrôle à une vérification sommaire des pièces produites par la partie qui sollicite la reconnaissance. Cette simplification des formalités administratives s’accompagne d’un encadrement strict des moyens susceptibles de paralyser la déclaration constatant la force exécutoire.

**B. L’exclusion des moyens de défense étrangers aux articles 34 et 35**

La Cour affirme que la liste des motifs de contestation « revêt un caractère exhaustif » et ne saurait être étendue par les juridictions nationales des États membres. En conséquence, le moyen tiré de l’exécution de la décision dans l’État d’origine ne figure pas parmi les exceptions admises pour révoquer l’exequatur. L’examen de la compensation invoquée par la débitrice exigerait une clarification des faits trop complexe pour les objectifs de célérité fixés par le règlement. Admettre de tels moyens au stade de la déclaration de force exécutoire reviendrait à transformer un contrôle formel en un véritable procès sur le fond. La juridiction européenne écarte également le recours à la notion d’ordre public pour fonder un refus basé sur l’exécution préalable de l’obligation litigieuse. La solution retenue assure une prévisibilité juridique indispensable pour les créanciers souhaitant obtenir l’exécution de leurs titres au-delà des frontières nationales. La protection de la force exécutoire formelle du titre conduit logiquement la Cour à distinguer cette phase procédurale de celle de l’exécution matérielle.

**II. La distinction impérative entre la force exécutoire et l’exécution matérielle**

**A. La survie du titre exécutoire nonobstant le paiement de la dette**

La Cour apporte une précision fondamentale en distinguant la qualité de titre exécutoire d’un acte judiciaire et l’état actuel de l’exécution des obligations qu’il contient. Elle énonce qu’« aucune disposition du règlement n° 44/2001 ne permet de refuser ou de révoquer une déclaration constatant la force exécutoire d’une décision qui a déjà été exécutée ». L’exécution d’une condamnation n’enlève nullement à celle-ci son caractère exécutoire, lequel demeure une qualité intrinsèque de l’acte rendu par la juridiction d’origine. Seule l’absence de caractère exécutoire dans l’État d’origine, au moment de la demande, ferait obstacle à l’exequatur sur le territoire d’un autre État membre. Tant que la décision conserve sa validité juridique initiale, elle doit pouvoir être intégrée formellement dans l’ordre juridique de l’État requis par le juge. Cette distinction permet de maintenir la cohérence du titre tout en réservant les difficultés pratiques aux phases ultérieures de la procédure forcée. Le rejet de ces moyens au stade de l’exequatur n’exclut pas leur prise en compte lors des opérations concrètes de recouvrement devant les autorités compétentes.

**B. Le report du contentieux de l’exécution devant les autorités nationales compétentes**

Une fois la décision intégrée dans l’ordre juridique requis, les règles nationales relatives à l’exécution s’appliquent de la même manière qu’aux décisions rendues par les juridictions locales. Les motifs de défense tirés de l’extinction de la dette « peuvent, en revanche, être soumis à l’examen du juge de l’exécution de l’État membre requis ». Cette répartition des compétences protège le débiteur contre une double exécution tout en respectant l’autonomie procédurale de la phase de déclaration de force exécutoire. La concentration des moyens de défense au stade de l’exequatur, bien que séduisante pour l’économie de procédure, altérerait gravement les caractéristiques du contrôle communautaire. Le juge de l’exécution dispose de la compétence adéquate pour apprécier les éléments de fait survenus après le prononcé de la décision étrangère contestée. La solution garantit un équilibre entre la rapidité de la reconnaissance transfrontalière et la protection légitime des parties lors des mesures de contrainte.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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