La Cour de justice de l’Union européenne, le 13 octobre 2011, a rendu une décision fondamentale relative à la reconnaissance mutuelle des permis de conduire. Cet arrêt traite de la validité d’une extension de catégorie de conduite lorsque le titre initial a été obtenu de manière irrégulière.
Un conducteur de nationalité allemande a fait l’objet d’une rétention administrative de son permis national pour conduite en état d’ébriété en janvier 2006. Durant cette phase de contrainte, l’intéressé a obtenu un nouveau titre de catégorie B auprès des autorités tchèques en mentionnant sa résidence en Allemagne. L’Amtsgericht d’Osterholz-Scharmbeck a ultérieurement prononcé le retrait judiciaire de son autorisation de conduire ainsi qu’une interdiction de solliciter un nouveau titre jusqu’au mois de novembre.
Après l’expiration de cette interdiction, le conducteur a acquis une extension pour la catégorie D en République tchèque en justifiant cette fois d’une résidence locale. Interpellé au volant d’un autocar sur le territoire allemand en juillet 2009, il a été poursuivi pour conduite intentionnelle sans autorisation de conduire valable. Le Landgericht de Baden-Baden, saisi par le ministère public d’un recours contre l’ordonnance de l’Amtsgericht d’Achern, a décidé de solliciter une décision préjudicielle.
La juridiction de renvoi demande si les autorités nationales peuvent refuser la validité d’une catégorie D régulièrement obtenue mais adossée à une catégorie B viciée. La question porte sur l’articulation entre le principe de reconnaissance mutuelle et le respect des conditions de délivrance prévues par les directives européennes successives. La Cour répond que les dispositions communautaires ne s’opposent pas au refus de reconnaissance d’un permis dont la base indispensable est entachée d’une irrégularité.
I. L’inopposabilité du titre de conduite pour méconnaissance des critères de validité
A. La sanction de la violation de la condition de résidence normale
La directive impose à l’État membre de délivrance de vérifier que le candidat possède sa résidence normale sur son territoire lors de la demande. La Cour rappelle que « le non-respect de la condition de résidence normale est susceptible à lui seul de justifier le refus de reconnaître le permis ». Cette exigence constitue un pilier de la sécurité routière afin d’éviter que des conducteurs ne s’affranchissent des mesures de retrait nationales.
Le titre de catégorie B délivré en mars 2006 mentionnait expressément une adresse située en Allemagne alors que le document émanait des autorités tchèques. Une telle mention constitue la preuve irréfutable que les conditions minimales de délivrance n’étaient pas remplies au jour de l’établissement de l’acte juridique. L’État membre d’accueil peut donc écarter les effets d’un document qui révèle lui-même, par ses mentions intrinsèques, une fraude caractérisée à la loi.
B. L’incidence de la rétention administrative sur la coopération européenne
L’obtention d’un permis étranger pendant une phase de rétention policière du titre national ne saurait obliger l’État d’accueil à une reconnaissance automatique sans réserve. Les juges soulignent que les articles de la directive ne s’opposent pas au refus de reconnaissance si le permis a été obtenu durant une suspension. La mesure de « polizeiliche Verwahrung » pratiquée par les services de police allemands s’apparente juridiquement à une telle suspension de l’autorisation de circuler.
L’obligation de reconnaissance mutuelle ne laisse aucune marge d’appréciation aux États membres sauf lorsque des motifs graves et antérieurs à la délivrance sont établis. La protection de l’ordre public routier justifie que les mesures de sûreté prises par un État ne soient pas neutralisées par une délivrance transfrontalière. L’irrégularité initiale du permis de catégorie B permet de fonder juridiquement le rejet de sa validité sur tout le territoire de l’Union européenne.
II. La contamination de l’extension de catégorie par le vice du titre préalable
A. Le lien de dépendance technique entre les catégories de conduite
La réglementation européenne établit une hiérarchie stricte entre les différentes autorisations de conduire en exigeant la détention préalable de la catégorie légère. Le permis pour les véhicules de catégorie D constitue une extension qui nécessite d’être « déjà habilité pour les véhicules de catégorie B ». Cette structure pyramidale garantit que le conducteur maîtrise les bases fondamentales de la circulation avant de diriger des véhicules de transport collectif.
Le permis de catégorie B représente une « base indispensable et préalable » sans laquelle l’accès aux catégories supérieures est techniquement et juridiquement impossible. L’annulation ou l’irrégularité de ce socle fondamental doit logiquement entraîner la caducité des droits qui ont été greffés ultérieurement sur ce titre. Un candidat ne peut pas valablement étendre une compétence de conduite si le droit initial dont il se prévaut est frappé d’une nullité.
B. La primauté de la sécurité routière sur le formalisme de la reconnaissance
La Cour de justice rejette l’argumentation consistant à isoler chaque catégorie de permis pour en apprécier la validité de manière totalement autonome et séparée. Elle affirme qu’il serait « contraire à l’objectif de sécurité routière » de reconnaître une catégorie D reposant sur un titre B lui-même entaché d’irrégularité. La sécurité des usagers prime sur le principe de circulation des actes juridiques lorsque la fiabilité du conducteur est sérieusement mise en cause.
Cette solution prévient les stratégies de contournement des sanctions nationales par l’acquisition successive de catégories de permis dans des États membres différents et complaisants. L’État d’accueil conserve le droit de ne pas reconnaître la validité d’un titre de transport de personnes assis sur une autorisation de base invalide. Cette décision renforce l’efficacité des politiques nationales de lutte contre l’insécurité routière tout en respectant l’esprit des directives de l’Union.