Par un arrêt rendu le 13 octobre 2011, la Cour de justice de l’Union européenne précise le régime de l’autorisation du droit d’auteur en matière de radiodiffusion. La juridiction interprète ici la directive 93/83 relative à la coordination de certaines règles applicables à la diffusion transfrontière de programmes par satellite vers le public.
Dans cette affaire, des sociétés commerciales proposent des bouquets de chaînes de télévision cryptées par satellite à des abonnés résidant en Belgique et au Luxembourg. Elles fournissent aux utilisateurs des cartes de décodage permettant l’accès aux programmes moyennant le paiement d’un abonnement périodique à leur profit exclusif. Des sociétés de gestion collective de droits d’auteur estiment que cette activité constitue une communication au public distincte de celle effectuée par les organismes de radiodiffusion d’origine. Elles réclament donc le paiement de redevances spécifiques pour l’utilisation des œuvres protégées ainsi mises à la disposition des abonnés par les fournisseurs de bouquets. Les prestataires de services soutiennent au contraire que leur intervention est purement technique et qu’ils agissent pour le compte des émetteurs initiaux des programmes.
Le litige est porté devant le Hof van beroep de Bruxelles qui décide de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice par voie préjudicielle. La question posée vise à savoir si un fournisseur de bouquet satellitaire doit obtenir l’autorisation des titulaires de droits pour son intervention dans des transmissions de programmes. La Cour répond qu’une telle autorisation est obligatoire dès lors que l’intervention rend les œuvres accessibles à un public nouveau non pris en compte initialement.
Cette solution conduit à analyser l’unité technique de l’acte de communication par satellite avant d’étudier les conditions d’exigence d’une autorisation propre au fournisseur.
I. L’unité technique de l’acte de communication par satellite
A. L’imputabilité de l’acte à l’organisme de radiodiffusion
La Cour de justice rappelle que la communication au public par satellite se définit comme un « acte d’introduction » des signaux porteurs de programmes. Cette introduction doit s’effectuer impérativement « sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion » pour constituer l’étape initiale de la diffusion. L’émetteur conserve le pouvoir de décision sur le contenu et les modalités d’envoi des signaux vers la chaîne de communication conduisant au satellite. Cette responsabilité juridique demeure centrale même si des prestataires extérieurs interviennent pour faciliter l’acheminement technique des ondes vers les infrastructures de télécommunication spatiales. L’acte est ainsi juridiquement rattaché à l’organisme qui déclenche la transmission et garantit la cohérence du flux de données envoyé vers le récepteur satellitaire.
B. La continuité de la chaîne de communication
Les signaux doivent être introduits dans une « chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre » pour répondre à la définition légale. L’intervention technique d’un tiers, consistant à décoder ou recrypter le signal, ne constitue pas une interruption de cette chaîne de transmission unique et fermée. Ces opérations sont qualifiées par le juge de « procédures techniques normales » nécessaires pour rendre la communication réalisable ou plus aisée pour le public final visé. L’unité de l’acte de communication est préservée tant que le satellite demeure l’élément central et indispensable à la réception effective des programmes par les téléspectateurs. L’indivisibilité de ce processus technique n’exclut toutefois pas une pluralité d’intervenants dont la responsabilité juridique dépend de l’audience effectivement atteinte par la diffusion.
II. L’exigence d’une autorisation spécifique liée au public nouveau
A. L’intervention active du fournisseur de bouquet
L’activité du fournisseur ne se confond pas avec une « simple fourniture d’installations physiques » destinée à améliorer la réception de l’émission d’origine dans sa zone. Ce professionnel procède au codage de la communication et met à la disposition de ses propres abonnés les dispositifs de décodage indispensables à la vision. Son intervention est essentielle car sans elle les abonnés ne pourraient bénéficier des œuvres diffusées, bien qu’ils se trouvent physiquement à l’intérieur de la zone. Cette action représente une prestation de service autonome accomplie dans le but de retirer un bénéfice commercial direct du catalogue d’œuvres ainsi regroupées. Le fournisseur décide d’ailleurs souverainement de la composition de son offre en assemblant plusieurs communications émanant de différents organismes de radiodiffusion d’origine.
B. Le critère déterminant du public nouveau
L’autorisation accordée à l’organisme de radiodiffusion ne couvre pas l’intervention du fournisseur si celui-ci rend les œuvres accessibles à un « public nouveau » non visé. Ce public nouveau correspond aux personnes n’ayant pas été prises en compte par les auteurs lors de l’autorisation initiale donnée à l’émetteur des programmes. Les abonnés du bouquet satellitaire forment un cercle de personnes distinct que le prestataire cible spécifiquement par sa politique commerciale et ses moyens techniques. En conséquence, le fournisseur est tenu d’obtenir une autorisation propre auprès des titulaires de droits d’auteur pour cette communication complémentaire des œuvres protégées. Cette obligation disparaît seulement si les auteurs ont déjà expressément autorisé la communication de leurs œuvres par l’intermédiaire de ce fournisseur tiers dans leur contrat.