La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 22 février 2024, précise les modalités de coordination des prestations familiales pour les pensionnés. Un litige opposait un allocataire et un organisme de sécurité sociale concernant le versement d’allocations pour ses enfants résidant avec lui au quotidien. Le requérant percevait des pensions de vieillesse provenant de deux États membres différents tout en assumant seul la charge financière de sa famille entière.
Le tribunal saisi en première instance a sollicité une interprétation préjudicielle afin de déterminer l’application des règles de priorité prévues par le droit de l’Union. Les autorités nationales contestaient le maintien des prestations au motif que la législation interne excluait le droit aux allocations dans l’un des pays concernés. La question posée visait à savoir si les règles de priorité s’appliquent lorsqu’une personne perçoit des pensions dans deux États dont l’un exclut les prestations.
La Cour juge que le bénéficiaire de pensions dans deux États membres dispose d’un droit aux prestations familiales conformément à la législation de ces pays. Elle précise que « lorsqu’une personne perçoit des pensions dans deux États membres, cette personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de ces deux États membres ». Les juges ajoutent que les règles de priorité ne s’appliquent pas si la perception de ces prestations est exclue par la loi nationale.
I. L’articulation des droits aux prestations familiales en cas de cumul de pensions
A. L’affirmation du droit aux prestations dans les deux États membres
L’article 67 du règlement 883/2004 instaure un principe de continuité des droits pour les personnes percevant des revenus de remplacement dans plusieurs pays de l’Union. La Cour souligne que le bénéficiaire conserve ses droits aux prestations familiales dans chaque État membre où il perçoit une pension de vieillesse ou d’invalidité. Cette interprétation garantit que la mobilité des travailleurs retraités ne se traduise pas par une perte de droits sociaux fondamentaux pour leur famille.
Le maintien des droits dans les deux États assure une protection sociale complète sans égard pour le lieu de résidence du parent ou des enfants concernés. Le droit européen prime sur les restrictions nationales qui tenteraient de limiter le bénéfice des prestations familiales au seul pays de résidence effective du pensionné. Cette solution renforce la libre circulation des personnes en sécurisant les avantages familiaux acquis durant la carrière professionnelle au sein de l’espace européen.
B. L’exclusion de l’application des règles de priorité
Les dispositions relatives à la priorité visent normalement à éviter le cumul injustifié de prestations identiques versées par plusieurs institutions de sécurité sociale pour un même enfant. Le juge européen énonce que « lorsque la perception de telles prestations dans l’un de ces États membres est exclue en vertu de la législation nationale, les règles de priorité ne s’appliquent pas ». Cette absence de conflit de lois rend inutile le recours aux mécanismes de coordination automatique prévus par le règlement européen en vigueur.
L’impossibilité de percevoir la prestation dans l’un des deux pays écarte de fait tout risque de double versement pour la même période et le même enfant. La règle de priorité ne peut intervenir que si deux droits concurrents existent réellement en vertu des législations respectives des États membres en présence. Cette clarification simplifie la gestion des dossiers par les organismes débiteurs et prévient les suspensions de versements fondées sur une application erronée des critères de priorité.
II. La protection du parent assumant la charge effective de l’enfant
A. La primauté de la situation de fait dans l’octroi des prestations
Le règlement 987/2009 permet la prise en compte de la demande introduite par le parent qui n’est pas le bénéficiaire en titre selon le droit national. La Cour protège ainsi la personne qui « supporte de fait seul la charge financière liée à l’entretien de l’enfant » contre les formalités administratives excessives. Cette approche privilégie l’intérêt supérieur de l’enfant en assurant que les fonds parviennent directement à celui qui assume la responsabilité quotidienne des dépenses.
L’institution compétente doit valider la demande émanant du parent qui assume réellement les frais d’éducation sans exiger l’intervention préalable de l’autre titulaire légal des droits. Cette souplesse administrative évite que le refus ou l’inaction d’un parent ne lèse les membres de la famille dépendants financièrement de l’autre parent. La reconnaissance de la situation factuelle l’emporte sur le formalisme juridique interne pour garantir l’efficacité pratique des droits aux prestations familiales européennes.
B. L’interdiction du recouvrement des prestations fondé sur le droit interne
Le droit de l’Union « s’oppose à une réglementation nationale permettant le recouvrement des prestations familiales octroyées » au parent ayant effectivement déposé une demande valide. L’absence d’initiative du parent initialement désigné par la loi nationale ne doit pas servir de prétexte à la restitution de sommes légitimement versées. Cette solution assure la sécurité juridique du parent responsable et évite une remise en cause rétroactive des droits familiaux pour des motifs procéduraux.
Le recouvrement des prestations déjà consommées pour l’entretien des enfants constituerait une charge excessive et injuste pour le parent assurant seul les obligations financières familiales. La Cour fait prévaloir la finalité sociale de la prestation sur le respect strict des désignations de bénéficiaires prévues par les codes de sécurité sociale nationaux. L’équilibre ainsi trouvé préserve la stabilité budgétaire des foyers tout en sanctionnant les tentatives de récupération de fonds fondées sur des irrégularités purement formelles.