Cour de justice de l’Union européenne, le 13 octobre 2022, n°C-199/21

La Cour de justice de l’Union européenne précise l’interprétation du règlement portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale dans sa décision récente. Le litige concerne une personne percevant des pensions de deux États membres et sollicitant des prestations familiales auprès d’une institution nationale compétente. La juridiction de renvoi s’interroge sur l’articulation des règles de priorité prévues par le droit de l’Union lorsque le droit interne exclut certaines prestations. L’enjeu réside également dans la possibilité pour une administration de recouvrer des sommes versées au parent assumant seul la charge financière de l’enfant. Cette décision permet de clarifier la hiérarchie des normes sociales européennes tout en protégeant l’intérêt supérieur de l’enfant et de son parent nourricier. L’analyse de cette solution impose d’étudier la détermination des droits aux prestations avant d’envisager la protection du parent assurant l’entretien effectif.

I. La clarification des critères de priorité en matière de prestations familiales

A. L’ouverture du droit aux prestations lors d’un cumul de pensions

Le juge européen affirme que « lorsqu’une personne perçoit des pensions dans deux États membres, cette personne a droit aux prestations familiales ». Cette règle garantit que le bénéficiaire ne perde aucun avantage social du fait de sa situation de pluri-pensionné au sein de l’Union. Le droit aux prestations découle directement de la législation de chaque État membre concerné par le versement d’une pension de vieillesse ou d’invalidité. Cette interprétation extensive du règlement assure une protection sociale continue pour les citoyens ayant exercé leur liberté de circulation durant leur carrière professionnelle. L’institution compétente ne peut donc pas ignorer les droits acquis dans un autre État pour refuser l’octroi d’un complément différentiel national.

B. L’éviction des règles de priorité par une exclusion législative nationale

La Cour souligne que si la perception de prestations dans un État est exclue par sa législation, « les règles de priorité ne s’appliquent pas ». Les mécanismes de l’article 68 du règlement ne concernent que les situations de cumul effectif de droits ouverts dans plusieurs États membres simultanément. Lorsqu’une législation nationale fait obstacle au versement, il n’existe aucun conflit de lois à résoudre par les règles de priorité habituelles de l’Union. Le juge privilégie ici une approche pragmatique pour éviter des calculs complexes inutiles quand un seul droit est réellement mobilisable par le requérant. La solution adoptée sécurise ainsi le paiement des prestations par l’État membre dont la législation prévoit effectivement un droit ouvert au bénéficiaire.

II. La protection de la charge effective de l’enfant face aux procédures de recouvrement

A. La reconnaissance de la qualité de bénéficiaire au parent assumant l’entretien

Le règlement fixant les modalités d’application s’oppose à une pratique nationale permettant le recouvrement des prestations versées au parent prenant soin de l’enfant. La Cour protège le parent qui « supporte de fait seul la charge financière liée à l’entretien de l’enfant » contre des rigueurs administratives excessives. Une demande de prestations peut être valablement prise en compte par l’institution même si elle émane du parent n’ayant pas le droit théorique principal. Cette disposition favorise la réalité matérielle de l’entretien de l’enfant sur les formes juridiques parfois déconnectées de la vie quotidienne des familles séparées. L’efficacité des prestations sociales dépend ainsi de leur versement effectif à la personne qui assume les dépenses réelles liées à l’éducation.

B. L’interdiction du recouvrement à l’encontre du parent supportant les frais réels

Le droit de l’Union interdit de demander le remboursement des sommes à l’autre parent dont la demande a été acceptée par l’institution compétente. La Cour refuse qu’une réglementation nationale permette le recouvrement des prestations octroyées « en l’absence d’introduction de demande par le parent y ayant droit ». L’inertie du parent légalement prioritaire ne doit pas pénaliser celui qui remplit ses obligations alimentaires et sollicite l’aide sociale pour l’enfant. Cette solution empêche les administrations de fragiliser la situation financière des foyers monoparentaux en exigeant la restitution de sommes légitimement utilisées pour l’intérêt familial. Le juge européen consacre ainsi une primauté de la solidarité effective sur les procédures de recouvrement technique issues des législations nationales restrictives.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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