Cour de justice de l’Union européenne, le 13 octobre 2022, n°C-256/21

Par un arrêt rendu le 13 octobre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé le régime des demandes reconventionnelles en nullité. Cette décision importante concerne l’articulation entre l’action en contrefaçon et la contestation de la validité du titre devant les tribunaux des États membres.

Le titulaire d’une marque verbale de l’Union européenne a engagé une action en contrefaçon devant le Landgericht München (tribunal régional de Munich) contre un exploitant agricole et une commune. En défense, ces derniers ont formé des demandes reconventionnelles tendant à faire prononcer la nullité de la marque pour défaut de caractère distinctif. Lors de l’audience devant cette juridiction, le demandeur principal a déclaré se désister intégralement de son action initiale en contrefaçon. Les défendeurs ont toutefois maintenu leurs demandes reconventionnelles en nullité malgré ce désistement soudain de l’action principale. Le tribunal de première instance a accueilli partiellement ces demandes, entraînant un appel devant l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich).

Saisie d’un renvoi préjudiciel, la Cour de justice devait déterminer si un tribunal des marques reste compétent après un désistement de l’action. Elle a répondu par l’affirmative en soulignant le caractère autonome de la demande reconventionnelle par rapport à l’action en contrefaçon initiale. L’étude de cet arrêt impose d’analyser l’affirmation de l’autonomie de la demande reconventionnelle et d’étudier la préservation de l’efficacité du système des marques.

I. L’affirmation de l’autonomie de la demande reconventionnelle La Cour consacre d’abord l’indépendance de la demande reconventionnelle par rapport à l’action principale et justifie ensuite sa survie malgré le désistement du demandeur.

A. La reconnaissance d’une voie de droit distincte La juridiction européenne définit la demande reconventionnelle comme une notion autonome du droit de l’Union européenne. Elle ne se confond pas avec un simple moyen de défense destiné à paralyser l’action du demandeur principal. La Cour précise que cette voie de droit « vise à étendre l’objet du litige et à faire reconnaître une prétention distincte et autonome ». Cette qualification permet d’assurer une application uniforme du règlement sur la marque de l’Union dans tous les États membres. Le juge national ne doit donc pas appliquer ses règles de procédure internes si elles contredisent cette autonomie fondamentale.

B. L’indépendance procédurale face au désistement Le sort de la demande en nullité ne dépend pas de l’issue ou de la persistance de l’action en contrefaçon engagée initialement. La Cour affirme qu’un tribunal des marques « reste compétent pour statuer sur la validité de cette marque, en dépit du désistement de l’action principale ». Cette solution évite que le demandeur puisse unilatéralement mettre fin à une contestation sérieuse de son titre de propriété industrielle. Le désistement n’entraîne pas la disparition de l’intérêt à agir du défendeur souhaitant obtenir l’annulation de la marque litigieuse. Cette autonomie procédurale garantit ainsi une réelle sécurité juridique aux parties engagées dans un contentieux relatif aux marques.

La pérennité de cette compétence judiciaire contribue à maintenir l’équilibre institutionnel indispensable entre l’Office européen et les juridictions des États membres.

II. La préservation de l’équilibre du régime des marques La décision conforte la compétence partagée entre les instances avant de protéger l’intérêt général en purgeant le registre des marques manifestement invalides.

A. La sauvegarde de la compétence partagée Le règlement 2017/1001 instaure un système de répartition des compétences entre l’Office européen et les tribunaux des marques de l’Union. La Cour souligne que la compétence des tribunaux constitue « l’application directe d’une règle d’attribution de compétences prévue par le règlement ». Elle refuse de considérer cette intervention judiciaire comme une simple exception au monopole de principe de l’organisme administratif européen. En statuant sur la demande reconventionnelle, le juge national exerce une mission de contrôle de la validité expressément reconnue par le législateur. Ce partage de fonctions assure une protection uniforme de la marque unitaire sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.

B. La garantie de l’intérêt général L’annulation d’une marque dépourvue de validité répond à un objectif essentiel de protection des opérateurs économiques et de la libre concurrence. La Cour note que le titulaire pourrait, en se désistant, « continuer d’exploiter, le cas échéant de mauvaise foi, une marque » indûment enregistrée. L’arrêt prévient ainsi les comportements abusifs consistant à fuir le débat sur la validité du titre par un retrait stratégique. La décision de nullité rendue par le tribunal produit un effet absolu s’étendant obligatoirement à l’ensemble de l’Union européenne. Le maintien de la compétence judiciaire garantit donc la purification effective du registre des marques contre les titres illégitimes.

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Hassan KOHEN
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