La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le treize octobre deux mille vingt-deux, une décision portant sur les sanctions applicables en droit des marques. Le litige opposait le titulaire d’une licence exclusive de marque à un distributeur proposant des échantillons de parfums non destinés à la vente. Ces produits étaient authentiques mais n’avaient pas été mis sur le marché de l’Espace économique européen avec le consentement exprès du titulaire. La juridiction de premier ressort a ordonné la destruction des marchandises saisies par un jugement rendu le vingt-six juin deux mille dix-sept. Cette décision fut confirmée par la Cour d’appel de Varsovie le vingt septembre deux mille dix-huit, au motif que toute violation justifiait une mesure corrective. Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême de Pologne a interrogé la juridiction européenne sur l’interprétation de l’article dix de la directive deux mille quatre quarante-huit. La question posée visait à déterminer si la destruction de marchandises originales peut être ordonnée en cas de commercialisation non autorisée dans l’Union européenne. La Cour répond que la directive s’oppose à une règle nationale limitant cette mesure aux seuls produits fabriqués de manière illicite. L’analyse de l’indifférence du mode de violation sur les sanctions précèdera l’étude des exigences de protection effective et proportionnée des droits de propriété.
I. L’uniformité des sanctions face à la diversité des violations du droit des marques
A. L’appréhension globale de la notion d’atteinte au droit de propriété intellectuelle
La juridiction européenne retient une lecture extensive des dispositions de la directive afin de garantir l’unité des moyens de défense du titulaire des droits. L’article dix prévoit que les autorités ordonnent des mesures appropriées à l’égard des marchandises dont elles constatent qu’elles « portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle ». Cette formulation générale ne distingue pas selon la nature de la violation ou les modalités techniques de l’atteinte portée au droit exclusif. Le titulaire d’une marque de l’Union européenne peut valablement interdire l’offre, la mise sur le marché ou la détention de produits sous son signe. Dès lors qu’un usage commercial intervient sans son consentement, l’existence d’une atteinte est juridiquement caractérisée au sens du droit de l’Union européenne. La Cour souligne que la disposition commentée « ne limite pas l’application des mesures correctrices qu’elle prévoit à certains types d’atteintes à un droit ». Cette approche unitaire évite une fragmentation du régime des sanctions qui dépendrait de la gravité ou de la spécificité des actes de contrefaçon.
B. L’indifférence de l’origine licite de la fabrication sur le choix des mesures correctives
La solution retenue écarte l’application d’un critère fondé sur le caractère licite ou illicite de la fabrication initiale des produits faisant l’objet du litige. Le juge polonais s’interrogeait sur la possibilité de détruire des flacons originaux dont seule la mise sur le marché constituait une violation du droit spécial. La Cour énonce que l’article dix vise « toutes les marchandises pour lesquelles il aura été constaté qu’elles portent une atteinte, quelle qu’elle soit ». Il n’est pas nécessaire que le produit soit un faux matériel ou qu’il ait été marqué illicitement pour que la destruction soit envisagée. La protection du droit de marque englobe la maîtrise absolue de la première commercialisation des produits authentiques dans l’Espace économique européen par le titulaire. Une interprétation nationale restrictive limiterait indûment les pouvoirs du juge et affaiblirait la portée dissuasive des mesures prévues par le législateur de l’Union. L’application des sanctions doit ainsi répondre à un impératif d’efficacité qui dépasse le cadre d’une simple lecture littérale des textes nationaux de transposition.
II. La garantie d’une protection effective et proportionnée dans l’Espace économique européen
A. La consécration d’un standard de protection minimal et homogène
L’objectif principal de la directive est d’assurer un niveau de protection élevé et équivalent de la propriété intellectuelle au sein du marché intérieur commun. La Cour rappelle que la « directive 2004/48 consacre un standard minimal concernant le respect des droits de propriété intellectuelle » dans chaque État membre. Les législations nationales peuvent prévoir des mesures plus favorables aux titulaires mais elles ne sauraient en aucun cas offrir une protection inférieure au seuil européen. Restreindre la destruction aux seules marchandises contrefaisantes au sens étroit constituerait une violation manifeste de cette obligation de protection minimale imposée par le droit dérivé. Le rapprochement des législations est présenté comme une condition essentielle au bon fonctionnement de l’Union et à l’innovation technologique des entreprises créatrices. La solution préjudicielle garantit ainsi que tout opérateur économique bénéficie des mêmes moyens de défense, quel que soit l’État membre où l’atteinte est constatée.
B. L’exigence de proportionnalité dans l’application juridictionnelle de la destruction
Le prononcé d’une mesure de destruction n’est pas automatique mais doit résulter d’une analyse concrète des faits de la cause par les juges du fond. Il appartient aux autorités judiciaires de tenir compte du fait « qu’il doit y avoir proportionnalité entre la gravité de l’atteinte et les mesures correctives ordonnées ». Cette obligation de proportionnalité permet de préserver les intérêts des tiers et d’éviter la création d’obstacles injustifiés au commerce légitime entre les nations. Le juge doit apprécier si le rappel des circuits commerciaux ou la mise à l’écart définitive ne suffiraient pas à faire cesser le trouble. La destruction demeure une mesure ultime qui doit être déterminée dans chaque cas de manière à tenir dûment compte des caractéristiques spécifiques du dossier. Cette marge d’appréciation laissée au magistrat national concilie la protection absolue des droits de propriété avec les principes généraux de justice et d’équité.