La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 13 octobre 2022, un arrêt relatif à l’indemnisation des sous-agents commerciaux après la cessation de leur contrat. La juridiction était interrogée sur l’interprétation de la notion d’avantages substantiels perçus par le commettant au sens de la directive du 18 décembre 1986.
En l’espèce, un agent principal avait conclu un contrat avec un sous-agent pour négocier la vente de produits sur plusieurs territoires nationaux. Le contrat d’agence principale a été rompu par le fabricant, entraînant par voie de conséquence la résiliation du contrat liant l’agent au sous-agent. L’agent principal a perçu une indemnité d’éviction de la part du fabricant à la suite de cette rupture. Le sous-agent a alors sollicité le paiement d’une indemnité similaire auprès de son propre commettant en se fondant sur la clientèle apportée.
Saisie en première instance, la juridiction a fait droit à cette demande avant que la Cour d’appel de Liège, par un arrêt du 16 janvier 2020, ne réforme cette décision. Les magistrats d’appel ont considéré que l’indemnité reçue par l’agent principal ne constituait pas un avantage futur au sens de la législation économique. Le sous-agent a formé un pourvoi devant la Cour de cassation de Belgique qui a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice.
La question portait sur le point de savoir si l’indemnité d’éviction versée à l’agent principal constitue un avantage substantiel ouvrant droit à indemnisation du sous-agent. La Cour de justice affirme que cette somme représente bien un avantage, tout en précisant que le caractère équitable du versement doit être rigoureusement vérifié. L’analyse portera d’abord sur la reconnaissance de l’avantage substantiel avant d’examiner les limites imposées par le principe d’équité lors du maintien de la clientèle.
**I. La reconnaissance de l’indemnité d’éviction comme avantage substantiel**
**A. Une interprétation large de la notion d’avantage perçu par le commettant**
La Cour de justice adopte une vision extensive des bénéfices que le commettant peut retirer de l’activité de son agent commercial. Elle souligne que « la notion d’avantages substantiels […] est susceptible d’englober tous les bénéfices que le commettant tire des efforts de l’agent après la cessation du contrat ». Cette définition ne se limite pas aux seuls profits futurs générés par les commandes mais inclut également les compensations financières reçues. L’indemnité versée par le fabricant à l’agent principal est ainsi considérée comme une valeur patrimoniale directement liée aux prestations antérieures du sous-agent.
Le juge de l’Union précise que cet avantage doit revêtir « une certaine importance » et présenter un lien de causalité avec l’apport de nouveaux clients. En incluant l’indemnité d’éviction dans cette catégorie, la Cour permet au sous-agent de prétendre à une part de la richesse créée. Cette solution évite que l’agent principal ne conserve l’intégralité d’un dédommagement calculé sur une clientèle qu’il n’a pas personnellement développée. La nature de l’avantage importe donc moins que sa réalité économique et son origine dans le travail de l’intermédiaire indépendant.
**B. La primauté de l’objectif de protection de l’agent commercial indépendant**
Le raisonnement de la juridiction européenne s’appuie sur la finalité protectrice de la directive qui régit les relations entre agents et commettants. La Cour rappelle que « toute interprétation de cette disposition qui pourrait s’avérer être au détriment de l’agent commercial est exclue » par le droit positif. Refuser de qualifier l’indemnité d’avantage substantiel priverait le sous-agent de toute rétribution pour la survaleur qu’il a pourtant apportée au commettant. La protection doit ainsi prendre pleinement en compte les mérites de l’agent dans l’accomplissement des opérations dont il a reçu la charge.
Cette approche téléologique impose d’interpréter les termes de la législation dans un sens qui contribue à la sauvegarde des intérêts de la partie faible. L’indemnité d’éviction perçue par l’agent principal représente une forme de conversion monétaire de la clientèle constituée par les efforts soutenus du sous-agent. En l’absence d’une telle qualification, le commettant principal s’enrichirait indûment au détriment de son propre mandataire à l’occasion de la rupture contractuelle. La reconnaissance de ce droit constitue donc le premier pilier d’un système d’indemnisation juste et cohérent avec l’esprit du texte européen.
**II. La subordination du droit à indemnité au principe d’équité**
**A. L’influence du devenir de la clientèle sur le caractère équitable du paiement**
Le droit à l’indemnité n’est pas automatique et reste subordonné à une condition d’équité dont le juge national doit apprécier la réalité concrète. La Cour précise que « le comportement de l’agent commercial est un élément qui peut être pris en compte » lors de cette analyse. L’équité constitue une condition sine qua non du paiement qui nécessite d’examiner toutes les circonstances entourant la cessation des relations contractuelles. Il convient notamment de vérifier si l’agent perd effectivement les commissions résultant des opérations avec les clients qu’il a apportés.
Dans le cadre d’une sous-agence, le fait que le sous-agent poursuive son activité directement pour le fabricant initial modifie l’équilibre du litige. La clientèle que l’agent peut exploiter pour lui-même fait nécessairement partie des circonstances dont il faut tenir compte pour fixer l’indemnité. Si le professionnel conserve le bénéfice de ses relations d’affaires, le versement d’une somme complémentaire pourrait paraître disproportionné au regard de la situation. L’équité joue alors un rôle de régulateur permettant d’ajuster le montant du dédommagement à la perte économique réellement subie.
**B. L’absence de préjudice comme obstacle à la fonction rétributive de l’indemnité**
La finalité de l’indemnité prévue par la directive est essentiellement rétributive et vise à compenser la perte de revenus futurs pour l’agent. La Cour de justice affirme que « le paiement d’une indemnité serait inéquitable puisque le préjudice spécifique qu’elle est destinée à réparer n’existe pas ». Lorsque le sous-agent devient l’agent principal du fabricant, il ne subit aucune conséquence négative durable de la rupture de son premier contrat. Il continue de répondre aux besoins des mêmes clients pour les mêmes produits tout en percevant des commissions directes.
Dès lors, l’indemnité ne saurait couvrir des dommages qui ne sont pas directement liés à une éviction réelle de la sphère économique. Le sous-agent qui maintient sa position sur le marché grâce à un nouveau contrat ne perd pas le bénéfice de ses efforts passés. La Cour laisse toutefois au juge national le soin d’apprécier souverainement si des circonstances particulières justifient malgré tout un paiement partiel. Cette solution préserve l’équilibre entre la protection nécessaire du mandataire et le refus d’une indemnisation sans cause réelle et sérieuse.