Cour de justice de l’Union européenne, le 13 septembre 2011, n°C-447/09

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 13 septembre 2011 un arrêt essentiel concernant l’égalité de traitement en matière d’emploi. La Grande Chambre précise les conditions dans lesquelles une différence de traitement fondée sur l’âge peut être justifiée par des impératifs de sécurité. Trois commandants de bord contestaient la rupture automatique de leur contrat de travail à soixante ans prévue par une convention collective de leur employeur. Les intéressés ont d’abord saisi le Tribunal du travail de Francfort-sur-le-Main, qui a rejeté leur demande de poursuite de la relation de travail. La Cour du travail supérieure de Hesse a confirmé cette solution par un arrêt avant que le Tribunal fédéral du travail ne saisisse la Cour.

La question posée consistait à déterminer si la sécurité aérienne permet de justifier une différence de traitement liée à l’âge imposée par les partenaires sociaux. Le juge européen répond que les dérogations au principe de non-discrimination doivent être interprétées de manière restrictive et respecter un critère de proportionnalité. Cette décision souligne l’étroitesse des justifications admises au titre de la sécurité publique (I) avant d’imposer un contrôle de proportionnalité rigoureux des exigences professionnelles (II).

I. L’étroitesse des justifications admises au titre de la sécurité publique

A. L’inapplicabilité de la dérogation liée à la protection de la santé

L’article 2 de la directive autorise des mesures nécessaires à la sécurité publique prévues par la législation nationale pour déroger au principe d’égalité. La Cour admet que les partenaires sociaux puissent adopter de telles mesures sous réserve d’une habilitation législative suffisamment précise et respectueuse des exigences européennes. Elle constate toutefois que la limite d’âge de soixante ans n’est pas une « mesure nécessaire à la sécurité publique et à la protection de la santé ». Cette interprétation stricte de la dérogation garantit que les impératifs de sécurité ne servent pas de prétexte à des discriminations injustifiées dans l’emploi.

B. L’exclusion de la sécurité aérienne des objectifs de politique sociale

L’article 6 de la directive permet de justifier des différences de traitement par des objectifs légitimes de politique sociale ou de formation professionnelle. La sécurité aérienne ne figure pas parmi les objectifs de politique sociale énumérés de manière non exhaustive par le texte européen de référence. Les juges considèrent que la protection de la sécurité publique relève de dispositions spécifiques et ne saurait être assimilée à une mesure de régulation sociale. Cette exclusion renforce la protection des travailleurs âgés en limitant les justifications possibles aux domaines expressément prévus par le législateur de l’Union. L’analyse des objectifs de sécurité doit alors s’effacer devant l’examen de la nature même de l’activité professionnelle exercée par les pilotes.

II. Le contrôle de proportionnalité rigoureux des exigences professionnelles

A. La reconnaissance de l’aptitude physique comme exigence déterminante

L’article 4 permet d’instaurer des différences de traitement lorsque l’âge constitue une caractéristique liée à une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Le juge européen reconnaît que la possession de capacités physiques particulières est indispensable pour exercer la profession de pilote dans des conditions de sécurité optimales. L’objectif de garantir la sécurité du trafic aérien est qualifié de légitime pour justifier une exigence professionnelle liée à l’aptitude physique des navigants. Cette reconnaissance permet d’adapter le droit du travail aux réalités biologiques sans pour autant valider automatiquement toutes les limitations d’âge imposées par convention.

B. Le caractère disproportionné de la limite d’âge conventionnelle

Le contrôle de proportionnalité impose que la mesure choisie soit strictement adaptée à l’objectif poursuivi sans excéder ce qui est nécessaire pour l’atteindre. La Cour souligne que les réglementations internationales permettent l’exercice de l’activité de pilote, sous conditions de composition d’équipage, jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans. Elle conclut que fixer une limite d’âge à soixante ans constitue une « exigence disproportionnée au sens de l’article 4, paragraphe 1 » de la directive. Cette solution assure une cohérence entre les normes de sécurité aérienne et les obligations de non-discrimination pesant sur les organisations syndicales et patronales.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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