La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt de grande chambre du 13 septembre 2011, traite de l’interdiction des discriminations liées à l’âge. Trois pilotes de ligne contestent la cessation de plein droit de leurs contrats de travail lors de leur soixantième anniversaire en vertu d’une convention collective. Après des rejets par l’Arbeitsgericht Frankfurt am Main et le Landesarbeitsgericht Hessen, le Bundesarbeitsgericht a saisi la Cour d’une question préjudicielle déterminante. La juridiction s’interroge sur la compatibilité d’une telle limite d’âge avec la directive 2000/78 alors que la réglementation nationale autorise l’activité jusqu’à soixante-cinq ans. La Cour juge qu’une telle clause conventionnelle constitue une discrimination directe non justifiée par les dérogations prévues par le droit de l’Union européenne.
L’examen de cette décision impose d’étudier l’encadrement strict des dérogations au principe d’égalité (I), avant d’analyser le contrôle de proportionnalité des exigences professionnelles (II).
I. L’encadrement strict des dérogations au principe d’égalité
A. L’exclusion des impératifs de sécurité du champ de la politique sociale La Cour précise d’abord que « la sécurité aérienne ne constitue pas un objectif légitime » au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive. Les objectifs de cette disposition sont limitativement liés à la politique de l’emploi, du marché du travail ou encore de la formation professionnelle. Une mesure de sécurité publique ne peut donc pas s’appuyer sur ce fondement pour justifier une différence de traitement fondée sur l’âge. Les partenaires sociaux ne peuvent pas invoquer des finalités étrangères à la protection sociale pour valider une mise à la retraite d’office. Cette interprétation garantit que les dérogations générales ne soient pas détournées de leur but initial par des considérations techniques ou sécuritaires.
B. Le caractère non nécessaire de la mesure pour la protection de la santé L’article 2, paragraphe 5, de la directive permet des restrictions nécessaires à la sécurité publique mais il doit faire l’objet d’une interprétation rigoureuse. La Cour admet que les partenaires sociaux peuvent adopter des mesures de protection de la santé si une règle d’habilitation nationale est suffisamment précise. Toutefois, l’interdiction de piloter dès soixante ans n’apparaît pas « nécessaire » dès lors que les réglementations nationale et internationale fixent cette limite à soixante-cinq ans. La mesure conventionnelle outrepasse ce qui est strictement indispensable pour garantir la sécurité des passagers et des populations survolées au regard des standards techniques. Un tel écart entre la convention collective et le droit positif rend la restriction injustifiable au titre des nécessités de l’ordre public.
II. L’exigence de proportionnalité appliquée aux aptitudes professionnelles
A. La reconnaissance d’une exigence professionnelle essentielle et déterminante Le juge de l’Union examine ensuite la dérogation de l’article 4, paragraphe 1, relative aux caractéristiques liées à la nature d’une activité professionnelle. Il reconnaît que « le fait de posséder des capacités physiques particulières peut être considéré comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante » pour les pilotes. Ces facultés diminuent inévitablement avec l’avancement en âge et leur maintien est crucial pour prévenir les défaillances humaines lors de la navigation aérienne. L’objectif de garantir la sécurité du trafic constitue alors une finalité légitime pouvant autoriser une différence de traitement fondée sur une caractéristique physique. La protection de la sécurité publique demeure une préoccupation majeure justifiant une analyse spécifique des conditions d’exercice de cette profession réglementée.
B. L’invalidité d’une limite d’âge dérogatoire au droit positif Bien que l’objectif soit légitime, la fixation d’une limite d’âge à soixante ans est jugée disproportionnée par rapport aux cadres législatifs nationaux et internationaux. La Cour souligne que les autorités compétentes permettent l’exercice de l’activité, sous certaines conditions, jusqu’à soixante-cinq ans pour les vols commerciaux. Les partenaires sociaux ont donc « imposé auxdits pilotes une exigence disproportionnée » en leur interdisant toute activité cinq ans avant le terme légalement admis. Cette solution renforce la primauté du principe de non-discrimination sur l’autonomie collective lorsque celle-ci restreint excessivement les droits des travailleurs âgés. La décision souligne l’obligation pour les partenaires sociaux de respecter le cadre général du droit de l’Union lors de la négociation des accords.