La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 13 septembre 2017, précise les conditions de mise en œuvre des mesures d’urgence concernant les produits génétiquement modifiés. Un État membre avait interdit la culture d’un maïs autorisé au niveau européen en invoquant des risques environnementaux et sanitaires graves. Des poursuites pénales furent engagées contre un exploitant agricole ayant méconnu cette interdiction nationale de culture sur ses parcelles. Le tribunal de Udine a saisi la Cour de justice à titre préjudiciel afin de déterminer la compatibilité de mesures nationales restrictives avec le droit de l’Union.
Le problème de droit réside dans la détermination des conditions de fond et de procédure permettant à un État d’adopter des mesures de sauvegarde. La Cour doit également dire si le principe de précaution peut fonder de telles mesures en l’absence de preuves scientifiques d’un risque grave. Les juges décident que ces mesures requièrent un risque manifeste et que le principe de précaution ne saurait suppléer l’absence de données objectives. L’analyse portera sur l’encadrement des mesures d’urgence nationales (I) avant d’examiner la portée limitée accordée au principe de précaution dans ce cadre spécifique (II).
**I. L’encadrement strict des mesures d’urgence nationales**
La Cour rappelle que la Commission européenne n’est pas tenue d’intervenir systématiquement suite à l’information officielle transmise par un État membre. Cette abstention est conditionnée par l’absence d’un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement qui soit scientifiquement établi. L’institution n’agit que « dès lors qu’il n’est pas évident qu’un produit autorisé est susceptible de présenter un risque grave ».
**A. L’exigence d’un risque grave et manifeste**
La décision subordonne toute mesure d’urgence à l’existence d’une menace sérieuse dépassant le simple doute hypothétique ou la crainte non documentée. Le juge européen impose une lecture combinée des articles 34 du règlement n o 1829/2003 et 53 du règlement n o 178/2002. Cette approche garantit la libre circulation des denrées alimentaires autorisées tant qu’une preuve de dangerosité substantielle n’est pas rapportée de manière objective. La notion d’évidence du risque grave constitue ainsi le pivot central justifiant le déclenchement des procédures exceptionnelles de sauvegarde par les autorités.
**B. Le caractère subsidiaire de l’action des États membres**
L’État membre peut prendre des mesures au niveau national lorsque la Commission européenne s’abstient d’adopter des dispositions communautaires de sécurité. Cette faculté d’action directe permet de maintenir ou de renouveler les interdictions tant qu’une décision d’abrogation n’est pas formellement intervenue au niveau de l’Union. Le texte prévoit qu’un État peut agir « tant que la Commission n’a pas adopté de décision imposant leur prorogation, leur modification ou leur abrogation ». Cette autonomie procédurale assure une protection continue des intérêts nationaux en cas d’inertie des instances européennes face à des préoccupations locales.
**II. L’autonomie limitée des États membres face au principe de précaution**
La Cour de justice restreint l’usage autonome du principe de précaution pour justifier des mesures d’urgence en dehors du cadre législatif spécifique. Elle refuse de transformer ce principe général en un fondement juridique auto-suffisant permettant de contourner les exigences de preuves scientifiques rigoureuses.
**A. La primauté des conditions de fond du règlement sectoriel**
L’article 34 du règlement n o 1829/2003 définit des conditions impératives qui ne peuvent être éludées par le simple recours à l’article 7 du règlement n o 178/2002. Les États membres ne sauraient adopter des mesures provisoires « sur le seul fondement de ce principe, sans que les conditions de fond soient remplies ». Cette hiérarchie normative protège l’harmonisation du marché intérieur contre des barrières nationales fondées sur des perceptions de risques purement subjectives. La Cour préserve ainsi la cohérence du régime d’autorisation centralisé des organismes génétiquement modifiés au sein de l’espace européen.
**B. La portée de l’exigence de preuves scientifiques établies**
L’interprétation juridictionnelle consacre une approche rationnelle de la sécurité alimentaire en exigeant des données scientifiques probantes pour suspendre une autorisation commerciale. Le principe de précaution sert d’outil d’interprétation mais ne remplace pas l’obligation de démontrer l’existence d’un risque grave et immédiat. La solution rendue confirme que le niveau de protection de la santé ne doit pas conduire à une paralysie injustifiée des innovations agricoles. En limitant la portée du principe de précaution, la Cour assure la stabilité juridique nécessaire aux acteurs économiques opérant dans le secteur des biotechnologies.