Cour de justice de l’Union européenne, le 13 septembre 2017, n°C-569/15

Par un arrêt rendu le 13 septembre 2017, la Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions de détermination de la législation de sécurité sociale applicable. Cette décision s’inscrit dans le cadre du règlement n° 1408/71 relatif à l’application des régimes de protection sociale aux travailleurs se déplaçant dans l’Union. Un ressortissant résidant et travaillant habituellement dans un État membre a conclu un accord pour bénéficier d’un congé sans solde d’une durée de trois mois. Durant cette période, le contrat de travail initial était maintenu avec la garantie contractuelle d’une reprise de fonctions au terme de ce repos. L’intéressé a profité de ces trois mois pour exercer une activité de moniteur de ski sur le territoire d’un second État membre. Un litige est apparu concernant l’affiliation au régime de sécurité sociale du premier État et le versement des cotisations afférentes à l’exercice 2009.

Le Hoge Raad der Nederlanden a saisi la juridiction européenne d’un renvoi préjudiciel par une décision de justice datée du 30 octobre 2015. La juridiction de renvoi s’interroge sur la qualification de l’activité exercée durant le congé sans solde au regard des règles de conflit de lois. Il convient de déterminer si l’intéressé doit être considéré comme exerçant normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres. La Cour répond par l’affirmative, sous réserve que la législation nationale assimile le congé à une activité et que l’emploi étranger soit significatif. Selon les juges, l’article 14 du règlement doit être interprété en faveur d’un maintien de la législation de l’État de résidence dans une telle hypothèse.

I. L’assimilation du congé sans solde à l’exercice d’une activité salariée

A. La persistance de la qualité de travailleur salarié

La Cour souligne que la notion de travailleur salarié repose sur l’affiliation à un régime de sécurité sociale plutôt que sur la prestation effective. Elle rappelle qu’« une personne a la qualité de “travailleur” … dès lors qu’elle est assurée … indépendamment de l’existence d’une relation de travail ». Le maintien du lien contractuel durant le congé sans solde permet donc de préserver cette qualification juridique essentielle pour l’application du droit européen. L’existence d’une assurance contre un risque social suffit à fonder la compétence du règlement sans exiger une présence physique constante sur le poste. Le juge communautaire privilégie ainsi une approche finaliste visant à protéger le parcours de sécurité sociale du migrant durant ses périodes d’inactivité temporaire.

B. Le renvoi aux qualifications des législations nationales

L’interprétation des notions d’activités salariées au sens du titre deux du règlement doit se faire à la lumière des définitions de l’article premier. La Cour affirme que « les activités qui sont réputées telles par la législation applicable en matière de sécurité sociale dans l’État membre » font foi. Si le droit interne considère qu’une personne en congé continue d’exercer une activité, le juge européen valide pleinement cette qualification juridique nationale. Cette solution respecte l’autonomie des États membres dans l’organisation de leurs systèmes sociaux tout en assurant une coordination cohérente au niveau de l’Union. La suspension des obligations principales du contrat de travail n’entraîne donc pas nécessairement la rupture de l’activité au sens des règles de conflit.

II. Les conditions de rattachement à la législation de l’État de résidence

A. L’exigence d’une activité habituelle et significative

L’application de la règle dérogatoire de l’article 14 suppose que le travailleur exerce normalement ses fonctions dans plusieurs États membres de manière habituelle. La Cour précise qu’il faut « avoir égard, en particulier, à la durée des périodes d’activité et à la nature du travail salarié » définie contractuellement. L’activité de moniteur de ski exercée pendant trois mois doit ainsi revêtir un caractère suffisamment stable pour justifier l’application des règles multi-États. Le juge national doit vérifier la réalité des activités exercées afin d’écarter les situations purement ponctuelles ou marginales sans lien réel avec le marché. Cette vérification factuelle garantit que le mécanisme de rattachement correspond à la situation socio-économique véritable de l’intéressé durant son séjour à l’étranger.

B. La recherche d’une unicité de législation protectrice

Le but du système complet de règles de conflit est de « soumettre les travailleurs … au régime de la sécurité sociale d’un seul État membre ». En rattachant le travailleur à son État de résidence, la Cour évite les complications administratives majeures liées à des affiliations successives ou multiples. Cette solution favorise la libre circulation en garantissant une continuité de protection malgré la dispersion géographique des différentes activités professionnelles de l’individu. L’unicité de législation empêche ainsi les cumuls de cotisations ou les pertes de droits qui pourraient résulter d’une application trop stricte du lieu d’emploi. La décision confirme la volonté du juge d’assurer la stabilité du statut social du travailleur mobile au sein de l’espace judiciaire européen.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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