La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 13 septembre 2017, une décision fondamentale concernant la détermination de la législation de sécurité sociale applicable aux travailleurs migrants.
Un ressortissant néerlandais, résidant et travaillant habituellement aux Pays-Bas, a conclu un accord avec son employeur pour bénéficier d’un congé sans solde de trois mois. Pendant cette suspension contractuelle, l’intéressé s’est rendu en Autriche pour y exercer une activité de moniteur de ski auprès d’un employeur établi dans cet État. Un litige s’est élevé devant les autorités fiscales néerlandaises concernant l’assujettissement du travailleur aux cotisations sociales pour l’exercice 2009 durant ses mois d’activité à l’étranger.
Le Rechtbank Gelderland a d’abord été saisi, avant que le Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ne juge, par une décision ultérieure, que la législation néerlandaise demeurait applicable. Le requérant a formé un pourvoi devant le Hoge Raad der Nederlanden, contestant son affiliation au régime de sécurité sociale de son État de résidence habituelle. La juridiction de cassation a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice sur l’interprétation du règlement n° 1408/71 relatif à la sécurité sociale.
La question posée porte sur le point de savoir si une personne en congé sans solde dans son État de résidence exerce normalement une activité dans deux États membres. La Cour de justice a répondu positivement, sous réserve que la législation nationale assimile ce congé à une activité et que l’emploi étranger soit habituel et significatif.
I. L’assimilation du congé sans solde à l’exercice d’une activité professionnelle
A. Le maintien de la qualité de travailleur durant la suspension contractuelle
La Cour rappelle d’abord que les dispositions du règlement visent à soumettre les travailleurs au régime de la sécurité sociale d’un seul État membre pour éviter les cumuls. Elle souligne qu’« une personne a la qualité de “travailleur”, au sens du règlement n o 1408/71, dès lors qu’elle est assurée » contre au moins un risque social. Le maintien du contrat de travail pendant le congé sans solde permet ainsi de préserver le lien juridique entre le salarié et son employeur habituel. Cette continuité contractuelle justifie que l’intéressé puisse être considéré comme exerçant toujours une activité salariée au sens du titre II du règlement européen susmentionné.
B. La compétence de la législation nationale pour définir l’activité salariée
Le juge européen précise qu’il convient d’entendre par activités salariées « les activités qui sont réputées telles par la législation applicable en matière de sécurité sociale » dans l’État concerné. Il appartient donc aux juridictions nationales de vérifier si leur droit interne considère qu’une personne en congé sans solde continue d’exercer une activité salariée. Si la loi de l’État de résidence prévoit cette fiction juridique, la situation du travailleur doit alors être analysée sous le prisme de la pluriactivité transfrontalière. Cette interprétation permet de garantir une cohérence entre le statut d’assuré social national et les règles de conflit de lois édictées au niveau de l’Union.
II. Les conditions de fixation de la législation unique pour le travailleur pluriactif
A. La caractérisation impérative d’une activité habituelle et significative
Pour que la législation de l’État de résidence s’applique, l’activité exercée sur le territoire d’un autre État membre doit présenter « un caractère habituel et significatif ». La Cour impose au juge national de vérifier cette condition en examinant notamment la durée des périodes d’activité et la nature réelle du travail effectué. L’article 14, paragraphe 2, sous b), i), du règlement n° 1408/71 subordonne ainsi l’application de la loi de la résidence à l’existence d’une véritable pluriactivité. Cette exigence évite que des activités purement marginales ou occasionnelles ne viennent modifier artificiellement le rattachement du travailleur migrant à un régime de protection sociale.
B. L’indifférence des circonstances postérieures dans l’appréciation du litige
La décision précise enfin que le caractère habituel de l’activité doit s’apprécier au moment des faits, sans que les activités des années suivantes n’aient d’influence. La circonstance que le requérant ait travaillé à nouveau dans le second État membre postérieurement à la période litigieuse est donc jugée totalement « sans pertinence à cet égard ». Le juge de renvoi doit limiter son analyse aux documents contractuels et à la réalité des fonctions exercées durant les trois mois de congé sans solde. Cette approche assure une sécurité juridique nécessaire au travailleur et aux employeurs en fixant les règles applicables dès le début de la période de mobilité.